De tout temps, les partis politiques ont dû trouver des sources de financement afin de mener leur action politique, de recruter du personnel, de louer des locaux, de publier leur programme et de faire des dépenses électorales. Au Québec, un vieil adage veut que l’on ne fasse pas des élections avec des prières.
Les premiers jalons d’un encadrement du financement des partis politiques ont été posés timidement en 1875 en instaurant dans la Loi électorale l’obligation pour les candidats de nommer un agent officiel pour effectuer leurs dépenses électorales. Cette obligation devait être abolie en 1932. Par ailleurs, à compter de 1895, les officiers-rapporteurs devaient faire publier à la Gazette officielle un état des dépenses électorales des candidats. Cette exigence allait quant à elle demeurer dans la Loi électorale jusqu’en 1926.
De 1932 à 1963, aucune disposition législative n’encadrait les dépenses électorales, ni les revenus des partis et des candidats. L’absence d’encadrement légal, particulièrement dans le domaine du financement, ouvrait la porte à des abus considérables. C’est l’époque des caisses électorales occultes. Durant cette période, d’importantes sommes d’argent étaient fournies aux partis politiques ou aux candidats en échange de toutes sortes de faveurs. Ainsi, il n’était pas rare que l’octroi de contrats du gouvernement ou l’obtention de postes soit conditionnel au versement d’une contribution à la caisse du parti au pouvoir. De telles pratiques n’étaient pas sans effet sur la confiance des électeurs à la fois dans l’équité du système électoral et dans la probité de leurs représentants élus.
En 1963, une nouvelle Loi électorale était adoptée. Bien que considérée comme audacieuse à l’époque, cette loi reprenait à plusieurs égards les dispositions de la loi de 1895, notamment au chapitre du contrôle des dépenses électorales. Cependant, une innovation y apparaissait soit le remboursement partiel par l’État des dépenses électorales de certains candidats. La loi de 1963 réintroduisait l’obligation pour les partis politiques et les candidats de nommer un agent officiel chargé d’encourir les dépenses électorales. Les dépenses électorales étaient par ailleurs pour la première fois limitées et un remboursement partiel par l’État des dépenses encourues était accordé aux candidats élus à l’élection précédente et à ceux ayant recueilli 20% du vote dans leur circonscription.
Les dispositions introduites en 1963 concernant le contrôle des dépenses électorales connurent des améliorations successives jusqu’en 1977. Cependant, il n’y avait encore aucun contrôle du financement des partis politiques, ce que plusieurs dénoncèrent.
En effet, dès 1963, certains médias reprochèrent au gouvernement de ne pas englober le financement des partis politiques dans la nouvelle Loi électorale. Ils accusaient le gouvernement de permettre ainsi de perpétuer l’existence des caisses électorales occultes, situation qualifiée de préjudiciable pour le bon fonctionnement de la démocratie québécoise.
Cette réflexion sur le financement des partis politiques se faisait également au niveau politique. En effet certains députés et membres du gouvernement commençaient à se questionner publiquement et même à s’indigner de l’influence indue que certains contributeurs aux caisses électorales, notamment les grandes entreprises, pouvaient avoir sur les partis politiques.
Pour faire face à ces critiques sur le financement des partis politiques, le Parti libéral du Québec s’engage, durant la campagne électorale de 1970, à abolir les caisses électorales occultes.
De son côté, le Parti québécois publie la même année un document de travail dans lequel la réforme électorale et la question du financement des partis politiques sont abordées. Dans ce document, l’idée d’interdire aux personnes morales de contribuer au financement des partis politiques et de limiter la contribution des personnes physiques était avancée. En contrepartie de la baisse du financement que cette mesure était susceptible d’entraîner, on proposait de mettre à contribution les ressources financières de l’État. Ces mesures devaient permettre d’éliminer l’emprise possible des contributeurs les plus fortunés, le plus souvent des personnes morales, sur les partis politiques.
Par ailleurs la possibilité d’accorder un dégrèvement d’impôts pour contribution à un parti politique était envisagée pour favoriser les contributions des particuliers. Enfin, l’obligation pour les partis politiques de faire rapport de leurs dépenses et de leurs sources de financement était préconisée.
Ce document de travail du Parti québécois reprenait en fait une bonne partie des recommandations du rapport de la commission Barbeau publié en 1966 sous le titre « Rapport du comité des dépenses électorales ». Ce comité, créé par le gouvernement fédéral, avait pour mandat d’étudier une réforme électorale au niveau fédéral mais ses conclusions pouvaient facilement être appliquées à toute autre juridiction canadienne.
Ainsi, les principes devant guider l’élaboration de la Loi régissant le financement des partis politiques étaient inscrits au programme du Parti québécois dès les premières années de son existence. Les premières campagnes électorales vécues par ce nouveau parti devaient ancrer encore plus profondément sa volonté de changer le système de financement des partis politiques.
L’assainissement du financement des partis politiques allait d’ailleurs devenir un des thèmes importants du programme électoral du Parti québécois en 1976, élection qui devait mener ce parti au pouvoir.
Dans la première moitié des années 1970, la question du financement des partis politiques était devenue incontournable. C’est ainsi que l’on assiste en 1975 à l’adoption de la première loi sur le financement politique au Québec. Cette loi assure une forme de financement public aux partis représentés à l’Assemblée nationale au moyen d’une allocation annuelle versée par l’État. Toutefois, cette loi ne fait nulle mention des autres sources de financement politique.
Au début de la même année, le gouvernement dévoilait un avant-projet de loi qui prévoyait le contrôle des dépenses électorales et la divulgation des sommes recueillies ainsi que l’identité des gros donateurs. Cependant, cet avant-projet de loi devait mourir au feuilleton à cause de la convocation des élections générales de 1976.
L’année 1977 est un point tournant dans l’assainissement des mœurs électorales au Québec, par l’adoption de la Loi régissant le financement des partis politiques. Adoptée à l’unanimité par les membres de l’Assemblée nationale après un large débat public, cette loi a permis la mise en place d’un système original intégré de contrôle du financement politique et des dépenses électorales. En réservant le financement politique aux seuls électeurs, elle a considérablement augmenté la confiance de ces derniers dans l’équité du processus électoral.
La loi québécoise réserve aux seuls électeurs le droit de verser, à même leurs propres biens, des contributions aux partis politiques et aux candidats et ce, jusqu’à concurrence d’un montant annuel fixé par la loi. La fixation de ce montant à un niveau modeste et l’interdiction faite aux personnes morales (sociétés, syndicats et groupes d’intérêt) de verser une contribution à une entité politique permettent d’éviter que des pressions soient exercées sur les élus et sur le gouvernement, sur la base du financement dont ils auraient pu profiter personnellement ou dont leur parti aurait pu profiter.
La Loi électorale considère comme des contributions non seulement les dons d’argent mais également les services rendus ainsi que les biens fournis à titre gratuit à des fins politiques. Les partis politiques peuvent en outre se financer au moyen d’activités, pour autant que le prix d’admission à une telle activité ne dépasse pas 60 $ par jour. Au-delà de cette limite, les montants recueillis sont considérés comme des contributions. Les contributions sont limitées pour un électeur à 3000 $ par année à chacun des partis incluant leurs instances et à chacun des candidats indépendants, favorisant ainsi des contributions modestes mais diversifiées.
L’équité est l’un des principes fondamentaux qui donne à un système électoral un caractère véritablement démocratique. Cette équité se manifeste dans différents aspects de la législation ou de l’administration électorale. Ainsi, les observateurs des systèmes électoraux reconnaissent généralement qu’il est essentiel que le mode de scrutin et la carte électorale assurent une représentation équitable des tendances politiques présentes dans l’électorat. En outre, les mêmes experts s’accordent sur l’importance d’une administration électorale neutre et impartiale qui applique la législation électorale en toute équité en traitant tous les intervenants sur le même pied et avec les mêmes égards quelle que soit leur allégeance politique.
En ce qui a trait au financement des partis politiques et des candidats, l’équité consiste à minimiser les écarts financiers entre les participants en fournissant à chacun les moyens de faire entendre sa voix et en imposant des limites rigoureuses pour préserver un certain équilibre des chances.
Le système québécois de financement des partis politiques se caractérise également par la transparence, en ce que les partis, les candidats et les différentes instances locales doivent rendre compte de leurs activités, tant en ce qui a trait au financement qu’aux dépenses électorales, par la production de rapports dont le Directeur général des élections assure la divulgation. Ces rapports ont un caractère public. Toute personne peut les examiner et en prendre copie. Le Directeur général des élections assure l’accès à ces informations, notamment en publiant annuellement un rapport contenant les états financiers des partis, un sommaire des rapports financiers des partis, la liste des donateurs ayant contribué pour plus de 200 $ ainsi que différentes statistiques sur la situation financière des partis.<
En introduisant les nouvelles règles de financement populaire des partis politiques, le gouvernement était conscient que les partis en place, dont le financement provenait en grande partie des entreprises, pourraient subir un préjudice financier important. En effet, le financement populaire, pour important qu’il soit, ne saurait combler l’ensemble des besoins financiers des partis politiques, notamment pour leur permettre de soutenir des campagnes électorales faisant de plus en plus appel aux médias électroniques. Par ailleurs, la vitalité des partis politiques est une composante essentielle de la vitalité de la démocratie. Le gouvernement de l’époque a donc décidé d’augmenter son soutien financier aux partis politiques et d’instaurer des mesures fiscales incitatives pour favoriser les contributions des électeurs. Ce soutien prend plusieurs formes : allocation annuelle, remboursement des frais de vérification des états financiers, remboursement partiel des dépenses électorales et crédits d’impôt pour les contributions des électeurs.
Lors de l’introduction des nouvelles règles de financement, certains craignaient que l’interdiction faite aux personnes morales de financer les partis politiques et que l’établissement d’une limite relativement basse au montant des contributions des électeurs n’en viennent à créer de réelles difficultés de financement pour les partis politiques pouvant même les conduire à l’asphyxie. Or, il apparaît que les partis se sont dans l’ensemble fort bien adaptés à ces nouvelles règles.
Le financement des partis politiques au Québec provient essentiellement de deux sources, soit la contribution de l’État et celle des électeurs. La participation de l’État est constituée d’une allocation annuelle qui représente environ 2,7 millions de dollars, du remboursement partiel des frais de vérification des rapports financiers qui s’élève à environ 20 000 $ par année, de crédits d’impôts qui ont varié de 1,5 $ à 5 $ millions au cours des 10 dernières années et du remboursement de 50% des dépenses électorales des partis et des candidats admissibles. Pour les élections du 30 novembre 1998, ce remboursement a totalisé 7 millions de dollars, qui ont été versés au cours des années 1998 et 1999.
Quant à la participation des électeurs au financement des partis politiques, elle se fait essentiellement par le biais de contributions en argent aux partis et à leurs instances. Les contributions de moins de 200 $ sont de loin les plus nombreuses, représentant en 1999, 86% du total des contributions versées par les électeurs. Le total des contributions versées par les électeurs à l’ensemble des partis politiques s’élevait en 1999 à plus de 7,2 millions de dollars, pour une contribution moyenne de 140 $.
L’analyse des sources de financement des partis politiques au cours des dernières années démontre que la part du financement de l’État est nettement supérieure à celle des électeurs, sauf les années où se tiennent des élections générales qui voient une participation considérablement accrue des électeurs dans le financement des partis politiques.
Doit-on conclure qu’en dehors des périodes électorales les électeurs sont peu sensibles au rôle qu’ils doivent jouer dans le soutien aux partis politiques ou est-ce plutôt ces derniers qui, bénéficiant d’un soutien appréciable de l’État, ne sont pas obligés de déployer les efforts requis pour faire une campagne de financement populaire en dehors des années d’élections?
La situation des tiers partis
Le bipartisme favorisé à la fois par le mode de scrutin uninominal à un tour en vigueur au Québec et par le système parlementaire se répercute dans le domaine du financement politique par la difficulté des tiers partis à obtenir un appui populaire significatif. En 1999, par exemple, les contributions versées par les électeurs aux partis politiques non représentés à l’Assemblée nationale, au nombre de 7, ne représentaient même pas 1% du total des contributions. La participation financière de l’État à l’égard de ces partis représentait quant à elle un peu plus de 1% de sa participation totale. Force est donc de constater que le système de financement des partis politiques mis en place n’offre pas une garantie ferme de sécurité financière aux partis plus marginaux.
Les contraventions à la loi
Pour assurer le respect des dispositions relatives au financement des partis politiques, un ensemble de mesures de contrôle et de répression ont été mises en œuvre, notamment :
Quant aux contraventions à la loi, elles sont sanctionnées de diverses manières selon leur nature et leur importance. Ainsi, un parti politique qui ne respecte pas les obligations de la loi en matière de production et de vérification des rapports financiers ou en matière de dépenses et d’emprunts s’expose à se faire retirer son autorisation par le Directeur général des élections. Le chef d’un parti politique représenté à l’Assemblée nationale peut même perdre son droit d’y siéger si le rapport financier de son parti n’a pas été transmis dans les délais impartis et ce, tant et aussi longtemps que le rapport n’a pas été produit.
Outre ces sanctions administratives, toute contravention à la loi donne ouverture à une poursuite pénale devant la Cour du Québec dont la sanction est une amende qui peut varier de 1 000 $ à 10 000 $. Enfin, certains manquements à la loi, dont la production d’un faux rapport ou la falsification de documents d’appui à un rapport, valent à son auteur la perte de ses droits électoraux pour une durée de cinq ans (droit de vote, droit d’être candidat, droit d’occuper certaines fonctions).
Lors de l’introduction des nouvelles règles de financement des partis politiques, le législateur a confié la responsabilité de voir à leur application à une personne nommée par l’Assemblée nationale, désignée sous le titre Directeur général du financement des partis politiques, et investie de responsabilités administratives et de pouvoirs d’enquête et de poursuite.
En 1983, le législateur décidait de transférer au Directeur général des élections l’ensemble des responsabilités et pouvoirs en matière de financement des partis politiques et de contrôle des dépenses électorales.
Les principales responsabilités du Directeur général des élections en matière de financement sont de :
Il est certes très important que tous fassent preuve de vigilance à l’égard du respect de la loi. Mais d’abord et avant tout, il importe qu’une institution neutre et impartiale soit dotée de moyens de contrôle efficaces. Au Québec, le Directeur général des élections dispose d’un pouvoir de surveillance et de contrôle à l’égard du financement politique et des dépenses électorales. À cette fin, il compte parmi ses experts des vérificateurs expérimentés qui procèdent à l’examen des rapports qui leur sont soumis et au contrôle rigoureux des contributions et des dépenses électorales.
Assisté d’avocats et d’enquêteurs, le Directeur général des élections est régulièrement amené à faire enquête, que ce soit à la suite de plaintes ou de sa propre initiative. Lorsque son enquête l’amène à constater des infractions, il a le pouvoir de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux.
Pour ce faire, la loi lui reconnaît, ainsi qu’aux enquêteurs qu’il désigne, les pouvoirs et les immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête[1]. À cet égard, il peut forcer une personne à comparaître devant lui. La personne assignée qui refuse de témoigner peut être citée pour outrage au tribunal[2].
Les plaintes et les dossiers qui donnent lieu à des enquêtes peuvent être portés à l’attention du Directeur général des élections de plusieurs façons que l’on peut résumer ainsi :
Les informations recueillies lors de l’enquête afin de constituer la preuve sont de diverses natures. Elles peuvent être constatées dans des documents ( factures, chèques, correspondance, photographies, etc.) ou dans des déclarations obtenues des personnes impliquées ( plaignants, contrevenants, fournisseurs, membres du personnel électoral, etc.). Il importe de souligner que les déclarations sont obtenues dans le respect des droits et libertés garantis par les Chartes des droits et libertés de la personne[3] notamment quant au respect du droit au silence ou à la protection contre l’auto-incrimination[4].
La décision d’intenter ou non une poursuite repose sur trois critères. Le Directeur général des élections décide généralement d’intenter une poursuite lorsque les faits reprochés constituent une infraction claire à la loi, que la qualité de la preuve est suffisante pour présumer du succès de la poursuite et que la cause revêt un caractère d’exemplarité. Dans les cas où des poursuites sont effectivement entamées, il revient aux tribunaux d’apprécier la qualité de la preuve soumise et de décider en conséquence.
Le Directeur général des élections demeure donc maître de sa procédure jusqu’au jugement du tribunal, ce qui diffère du processus suivi dans d’autres juridictions provinciales.
Le cumul de la responsabilité d’administrateur de la Loi électorale et d’enquêteur et poursuivant qui incombe au Directeur général des élections, sans être particulier au Québec, n’est pas non plus la règle à travers le Canada. Ce double rôle requiert une vigilance constante afin de maintenir la collaboration harmonieuse nécessaire à une saine administration de la Loi électorale tout en préservant la crédibilité et l’indépendance du poursuivant au regard des différents intervenants. En effet, la controverse que peut susciter la décision du Directeur général des élections de prendre ou non des poursuites judiciaires à l’issue d’une enquête, surtout si cette dernière a reçu une couverture médiatique importante, ne doit pas éroder la confiance des électeurs et de l’ensemble des intervenants politiques dans l’impartialité de celui qui joue en quelque sorte le rôle d’arbitre et de gardien de la démocratie.
Pour une meilleure appréciation du modèle québécois concernant l’autorité responsable des enquêtes et poursuites, nous avons procédé à une analyse sommaire de l’approche retenue à cet égard par d’autres administrations électorales. La première constatation qui en ressort est la diversité des modèles retenus.
En effet, à l’autre extrémité du spectre des solutions retenues, on retrouve la prise en charge des enquêtes et poursuites par les institutions compétentes en matière criminelle, soit les corps policiers et le Procureur général. Si une telle approche met l’administration électorale à l’abri des pressions politiques et médiatiques et des contestations de ses décisions, elle comporte le désavantage certain de sous-estimer le caractère très particulier des dossiers en cause qui nécessite non seulement une expertise singulière mais la prise en considération du caractère éminemment sensible de l’environnement politique. Les méthodes traditionnelles d’enquête des corps policiers et les critères appliqués par les procureurs de la Couronne pour décider d’intenter ou non une poursuite devant les tribunaux ne sont peut-être pas les mieux adaptés à la problématique et aux objectifs du contrôle de l’application des règles régissant le financement des partis politiques.
Entre cette approche et celle retenue dans la législation québécoise, plusieurs modèles intermédiaires ont été mis en place. Certaines juridictions ont ainsi institué un organisme spécialisé, indépendant de l’organisme chargé de l’administration électorale proprement dite, auquel sont acheminées les dénonciations de contraventions à la loi. Certains de ces organismes disposent de leur propre équipe d’enquêteurs, alors que d’autres font appel aux ressources policières existantes. Enfin, le contentieux électoral est dans certaines juridictions déféré à un tribunal spécialisé.
Chacun de ces modèles a ses mérites et ses limites. Mais quelle que soit la formule retenue pour assurer le traitement des plaintes et la conduite des enquêtes et des procédures judiciaires, l’attitude plus ou moins respectueuse des intervenants politiques et des médias à l’endroit des décisions prises joue un rôle majeur dans le niveau de confiance des électeurs envers le processus électoral.
L’enchâssement en 1982 de la Charte des droits et libertés dans la Constitution canadienne est venu consacrer la préséance des droits et libertés de la personne sur l’ensemble du corpus législatif, tant fédéral que provincial, élargissant de ce fait le champ d’intervention des tribunaux dans l’appréciation de la constitutionnalité des lois.
En effet, depuis l’avènement du fédéralisme au Canada en 1867, les tribunaux avaient le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des lois sur la base de leur adéquation avec le partage des compétences entre le fédéral et les provinces. De façon générale, l’adoption de dispositions législatives encadrant le processus électoral a été considérée comme une activité relevant de l’autorité légitime du Parlement et des législatures provinciales. Ainsi, avant les années 70, la constitutionnalité des différentes dispositions législatives électorales n’a pas été contestée devant les tribunaux canadiens.
Depuis l’avènement des Chartes, la situation est fort différente. Les tribunaux se sont alors vus confier le pouvoir de déclarer inopérante toute loi portant atteinte aux droits et libertés garantis par les Chartes lorsque cette atteinte ne peut être justifiée comme étant raisonnable dans une société libre et démocratique. Contrairement à ce qui prévaut dans certains États où les affaires constitutionnelles sont réservées aux Cours constitutionnelles, le contrôle de la constitutionnalité des lois s’exerce au Québec devant tout tribunal, pour contrôler a posteriori leur validité.
De fait, l’influence des Chartes s’est fait sentir dans les législations électorales canadiennes dont les dispositions sont de plus en plus soumises à l’appréciation des tribunaux, au regard de leur constitutionnalité. Mentionnons, à titre d’exemples, des domaines aussi variés que :
Les contestations en matière électorale, on le devinera aisément, font le plus souvent appel aux libertés d’expression et d’association et mettent en perspective le délicat équilibre qui doit exister entre ces libertés individuelles et l’équité du processus électoral.
La Cour suprême a souligné à plusieurs reprises le caractère primordial de la liberté d’expression dans le domaine politique.[12] Selon la Cour, l’expression politique est au cœur même des valeurs que cherche à protéger la liberté d’expression reconnue à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte québécoise.
La Cour suprême a progressivement développé une interprétation très large de la liberté d’expression et a étendu la protection de la Charte au plus grand nombre d’activités expressives possible en reconnaissant que toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message est comprise dans la garantie assurée à la liberté d’expression.
L’affaire Libman[13] illustre bien le défi que représente un débat constitutionnel mettant en jeu l’équilibre entre les libertés d’expression et d’association et la limitation et le contrôle des dépenses électorales dont l’objectif fondamental est de préserver l’équilibre des moyens financiers et ainsi assurer le caractère juste et équitable des élections et des référendums.
Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a invalidé les dispositions de la Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d’un référendum qui avaient pour effet d’interdire l’intervention des tiers en dehors des comités nationaux. Cette loi qui régit la tenue des référendums au Québec prévoit que les groupes qui souhaitent participer à la campagne référendaire en faveur d’une des options soumises à la consultation populaire doivent s’affilier au comité national soutenant la même option, les comités nationaux étant les seuls autorisés à effectuer des dépenses pour promouvoir leur option au cours de la période référendaire.
Dans son jugement, le plus haut tribunal du pays a reconnu unanimement le bien-fondé des objectifs visés par le législateur. Selon la Cour, l’objectif fondamental de la loi est de garantir le caractère démocratique de la consultation populaire en favorisant l’égalité entre les options et en permettant à chacun d’exercer un vote libre et éclairé. Dans sa dimension égalitaire, la loi empêche que le débat référendaire ne soit dominé par les éléments les plus fortunés de la société et permet l’expression de tous les points de vue. Cet objectif, reconnaît la Cour, est fort louable. Cependant, les moyens retenus par le législateur sont jugés trop restrictifs et ne résistent pas au test de l’atteinte minimale à la liberté d’expression.
Il est intéressant de noter que les tribunaux québécois de première instance et d’appel avaient jugé que les restrictions à la liberté d’expression et d’association découlant des dispositions législatives étaient justifiables dans une société libre et démocratique. Peut-on tirer de ce fait une indication qu’en matière d’institutions démocratiques, la valeur d’équité est privilégiée au Québec sur celle des libertés individuelles d’expression et d’association, ce qui n’est pas nécessairement les cas dans les autres juridictions canadiennes.
Moins de deux ans après le jugement de la Cour suprême dans l’affaire Libman et malgré la règle du stare decisis, la Cour supérieure de la Colombie-Britannique a été saisie d’une contestation d’une disposition limitant les dépenses des tiers en période électorale.
La Cour suprême avait pourtant reconnu dans ce jugement que la limitation des dépenses que peuvent engager des tiers est une mesure nécessaire. Elle avait même mentionné que la recommandation d’un plafond de 1 000 $ pour de telles dépenses, contenue au rapport Lortie, lui semblait une solution acceptable. La Supreme Court of British Columbia, tribunal de première instance dans cette province, a tout de même invalidé une disposition de la Loi électorale de Colombie-Britanique qui limite à 5 000 $ les dépenses des tiers lors d’une campagne électorale. Dans son jugement le tribunal de cette province écarte la décision du plus haut tribunal du pays, arguant que la preuve qui lui a été soumise diffère des faits en cause dans l’affaire Libman.
Des modifications apportées aux lois québécoises en matière électorale, à la suite du jugement de la Cour suprême dans l’affaire Libman, ont permis une certaine ouverture à l’expression politique d’individus et de groupes en période électorale ou référendaire.[14]
Dans le cadre d’une poursuite récemment intentée par le Directeur général des élections contre deux groupes de pression ayant effectué des dépenses au cours des dernières générales sans se soumettre au mécanisme de contrôle de l’intervention des tiers prévu par la loi, une nouvelle contestation de la constitutionnalité de ces dispositions a été amorcée.
Les tribunaux québécois, et éventuellement la Cour suprême, seront donc appelés à se prononcer non plus sur le droit des tiers d’intervenir dans une campagne électorale ou référendaire mais plutôt le contrôle et les limites imposées à de telles interventions.
La définition des moyens à mettre en œuvre dans la législation électorale pour préserver le fragile équilibre entre les libertés individuelles fondamentales et l’équité du processus électoral semble désormais entre les mains des tribunaux.
Si le contrôle de la constitutionnalité des lois par les tribunaux est incontestable dans un État de droit, certains auteurs[15] se questionnent sur la légitimité du contrôle judiciaire qui confère de plus en plus au pouvoir judiciaire non élu, l’autorité de trancher entre des valeurs fondamentalement concurrentes, érodant d’autant la responsabilité et le pouvoir traditionnellement dévolus aux élus du peuple en ce domaine. Or, dans le domaine des institutions politiques aussi bien que dans tout autre domaine, les valeurs ont un fondement culturel que les assemblées d’élus peuvent peut-être plus facilement prendre en compte, chacune dans leur champ de compétence, qu’une instance judiciaire centralisée dont les décisions s’appliquent sans distinction à des contextes socio-politiques et culturels divers.
[1]Loi électorale, art. 494.
[2]Loi sur les commissions d’enquête, (L.R.Q., c. C-37), art. 11.
[3]Charte canadienne des droits et libertés, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 R.U. dans L.R.C. (1985) app. II no. 44 et Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12).
[4]Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c); Charte des droits et libertés de la personne, art. 33.1.
[5]Sauvé c. Procureur général du Canada, (1988) 66 O.R. (2d) 234) et Lévesque c. Le Procureur général du Canada, (1986) 2 C.F. 287.
[6]Hoogbruin v. Attorney General of British Columbia, (1986) 70 B.C.L.R. 1.
[7]Reform Party v. Attorney General of Canada, Court of Queens’s Bench of Alberta, 9201-00836, le 30 novembre 1992.
[8]Le Procureur général du Canada c. Carter (1991) 2 R.C.S. 158.
[9]Procureur général du Canada c. Barette, (1994) R.J.Q. 671 (C.A.); Hébert c. Procureur général du Québec (1999) R.J.Q. 267 (C.S.).
[10]Haig c. Directeur général des élection du Canada; (1993) 2 R.C.S. 995.
[11]Harvey c. Procureur général du Nouveau-Brunswick (1996) 2 R.C.S. 876; Pellerin c. Therrien (1997) R.J.Q. 816 (C.A.).
[12]R.C. Keegstra (1990) 3 R.C.S. 697.
[13]Libman c. Procureur général du Québec, (1997) 3 R.C.S. 569.
[14]Loi électorale, aa. 457.2 à 457.21; Loi sur la consultation populaire, Version spéciale de la Loi électorale pour la tenue d’un référendum, aa. 457.2 à 457.21; Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, aa. 453, 9o.
[15]Voir notamment, Gosselin, Jacques, La légitimité du contrôle judiciaire sous le régime de la Charte, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1991.