Courses à
la chefferie

Pour plus de transparence,
il y a maintenant des règles


Une loi adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2011 prévoit que les courses à la direction des partis politiques sont soumises à un encadrement légal. Les candidats doivent ainsi respecter des règles concernant le financement et le contrôle de leurs dépenses de campagne. Ces règles sont maintenant incluses dans la Loi électorale (LE) et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM).

Le principal objectif de la Loi est de rendre les courses à la chefferie plus transparentes. Tout au long de la campagne, des informations concernant les contributions et les donateurs sont accessibles sur le site Web du Directeur général des élections du Québec. Les dépenses des candidats sont consignées dans des rapports qui sont rendus publics.

Des infractions et des amendes substantielles sont prévues pour les cas où les règles ne sont pas respectées.

404. Ne sont pas des dépenses électorales :

la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;

le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;

la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;

les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;

les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;

les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;

les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;

7.1° les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;

les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;

8.1° le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;

les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;

10° les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;

11° les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;

12° les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;

13° les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;

14° la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.

87. Seul un électeur peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’une entité autorisée et que conformément à la présente section.

88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.

Ne sont pas des contributions :

le travail bénévole, les fruits d’un tel travail et la fourniture sans contrepartie d’un véhicule personnel à cette fin;

(paragraphe abrogé);

les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;

un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;

une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;

au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3 % du total des contributions recueillies par l’entité pendant la période couverte par un rapport financier. Dans le cas d’un parti, ce pourcentage s’applique au total des sommes recueillies par le parti et par chacune de ses instances;

6.1° les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;

le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;

les transferts de fonds entre :
a) les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b) le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c) le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat.

Dépenses
de campagne

Les dépenses de campagne à la direction d’un parti sont celles effectuées pour les fins de cette campagne par le représentant financier d’un candidat et par le représentant officiel du parti.

Les exceptions à la définition de « dépense de campagne » sont les mêmes que pour celles s’appliquant aux dépenses électorales. (art. 404 de la LE)

Autorisation des dépenses

  • Seuls le représentant financier d’un candidat, ou dans certains cas, le représentant officiel du parti, peuvent autoriser des dépenses de campagne.

Maximum de dépenses?

  • Il n’y a pas de limite aux dépenses de campagne, comme c’est le cas pour les dépenses électorales. Le parti pourrait toutefois déterminer un montant maximum de dépenses à ne pas dépasser par les candidats.

Remboursement
des dépenses?

  • Il n’y a pas de remboursement partiel de dépenses de campagne par le DGE, comme c’est le cas présentement pour les dépenses électorales.

Les acteurs

Le Directeur général
des élections (DGE)

  • Soutient les partis politiques.
  • Informe les électeurs et le grand public quant
    à l’identité des candidats et quant à leurs opérations financières durant la campagne.
  • Voit au bon respect des règles prévues à la Loi.

Le représentant
financier du candidat

  • Administre la cueillette des contributions
    et les dépenses de campagne du candidat.
  • Après la campagne, il paie les dettes et les emprunts du candidat et transmet toute somme d’argent excédentaire au représentant officiel du parti.
  • Il produit un rapport financier qui est acheminé au représentant officiel du parti.

Le représentant officiel du parti

  • Administre les dépenses engagées pour organiser et tenir la campagne à la direction.
  • Il n’a aucune responsabilité à l’égard de la gestion des contributions recueillies et des dépenses encourues par les candidats. L’administration des finances d’un candidat est donc indépendante de celle du parti.
  • Après la campagne, il reçoit les rapports des représentants financiers des candidats et produit au DGE un rapport financier sur l’administration de la course à la direction.

Contributions
et emprunts

Les dispositions qui définissent ce qui est et ce qui n’est pas une contribution versée à un candidat à la direction d’un parti politique sont quasi identiques à celles qui s’appliquent aux contributions versées en vertu de la Loi électorale. (Art 87 et 88 de la LE)


Sollicitation et cueillette

  • Le représentant financier a la responsabilité exclusive de la sollicitation de contributions pour le bénéfice du candidat qu’il représente.
  • Les personnes qu’il autorise sont les seules
    à pouvoir recueillir des contributions.

Emprunts

  • Le représentant financier peut contracter un emprunt pour défrayer les dépenses de campagne. Le candidat doit avoir préalablement autorisé cet emprunt par écrit. Un électeur peut se porter caution de l’emprunt.

La façon de contribuer

  • Le don au candidat à la direction du parti est fait en remplissant une fiche de contribution approuvée par le DGE.
  • Une contribution de plus de 50 $ ne peut pas être faite en argent comptant, mais seulement par chèque ou autre ordre de paiement.
  • Contrairement à ce qui se passe dans le cadre du financement régulier d’un parti provincial, la contribution n’est pas acheminée au Directeur général des élections. Tout chèque ou autre ordre de paiement est fait au nom du candidat et déposé dans le compte de son représentant financier.

La personne qui contribue

  • Seul un électeur peut contribuer à la campagne d’un candidat à la direction du parti.
  • Le maximum permis de contribution est de 500 $ pour un électeur au cours d’une même campagne à la direction.
  • La contribution versée par l’électeur doit être faite « à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement ».
  • L’électeur qui a versé une contribution dans une campagne à la direction peut contribuer au parti politique pour un autre maximum de 100 $ durant l’année civile où se tient la course à la direction.

La divulgation des contributions

  • À tous les 7 jours suivant la date du début de la campagne jusqu’à la date du scrutin, le représentant financier transmet les fiches de contribution au Directeur général des élections.
  • Au plus tard 5 jours après les avoir reçues, le DGE diffuse sur son site Web, en conformité avec les dispositions de la Loi, certaines informations contenues dans les fiches. Il s’agit du nom du donateur, la ville et le code postal de son domicile, le montant de la contribution et le candidat pour qui il a versé la contribution.
  • Après le scrutin, les fiches de contribution sont transmises au DGE à tous les 30 jours, par les représentants financiers des candidats.

Sur la scène municipale

Des règles
semblables, sauf que…

  • De nouvelles dispositions ont été introduites dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) concernant les courses à la direction des partis municipaux. Ces règles sont semblables à celles qui encadrent les courses à la direction des partis politiques provinciaux, sauf que…
  • ...seul l’électeur résidant dans la municipalité peut verser une contribution.
  • ...aucune divulgation des contributions n’est prévue sur un site Internet durant la course à la direction.
  • ...seules les contributions de 100 $ et plus versées à un candidat à la direction sont rendues publiques.
  • ...le crédit d’impôt applicable aux contributions est celui déjà prévu pour les contributions aux candidats et partis municipaux, mais il ne peut s’additionner à un autre que l’électeur aurait obtenu pour une contribution « ordinaire » au parti politique ou au candidat.
  • ...le montant maximal pour un prêt ou un cautionnement consenti par un électeur est celui prévu à la LERM soit 10 000$.

Après
le scrutin

Le paiement des dettes

  • Dans les 60 jours qui suivent le scrutin,
    les créanciers doivent acheminer leurs réclamations aux représentants financiers
    des candidats. Il en est de même pour toute réclamation adressée au représentant officiel du parti.
  • Le représentant financier a 12 mois, suivant le jour du scrutin, pour régler les réclamations et les emprunts. Le DGE peut toutefois lui accorder plus de temps, les délais supplémentaires pouvant aller jusqu’à 24 mois après l’expiration du premier délai de 12 mois suivant le jour du scrutin.
  • À l’expiration des délais accordés pour régler les emprunts et les dettes, tout solde impayé est réputé être une contribution du candidat à sa propre campagne. Le principe de base est que le candidat est pleinement imputable de ses dettes et qu’il pourrait être poursuivi pour avoir fait (par présomption) une contribution non-conforme (ayant par exemple excédé le maximum permis de 1000 $).

Rapports financiers

  • Dans les 90 jours suivant le scrutin, les représentants financiers des candidats doivent produire un rapport financier au représentant officiel du parti. Ce rapport inclura notamment les informations concernant les contributions recueillies et les dépenses encourues pour la campagne du candidat. 30 jours après l’expiration de ce délai, le représentant officiel du parti produit au DGE un rapport financier sur l’administration de la course à la direction du parti. Ce rapport doit inclure tous les rapports des représentants financiers qui lui ont été transmis. Ils deviennent publics à ce moment.

Poursuites par le DGE

  • Des infractions semblables à celles déjà prévues à la Loi électorale et relatives au financement régulier du parti ont été intégrées à la nouvelle Loi concernant les campagnes à la direction des partis politiques.
  • Dans le cas où il aurait constaté des infractions, le DGE peut intenter des poursuites devant la Cour du Québec.
  • Des peines, notamment des amendes, peuvent être imposées en cas de plaidoyer ou de jugement de culpabilité.