Pour plus de transparence,
il y a maintenant des règles
Une loi adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2011 prévoit que les courses à la direction des partis politiques sont soumises à un encadrement légal. Les candidats doivent ainsi respecter des règles concernant le financement et le contrôle de leurs dépenses de campagne. Ces règles sont maintenant incluses dans la Loi électorale (LE) et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM).
Le principal objectif de la Loi est de rendre les courses à la chefferie plus transparentes. Tout au long de la campagne, des informations concernant les contributions et les donateurs sont accessibles sur le site Web du Directeur général des élections du Québec. Les dépenses des candidats sont consignées dans des rapports qui sont rendus publics.
Des infractions et des amendes substantielles sont prévues pour les cas où les règles ne sont pas respectées.
404. Ne sont pas des dépenses électorales :
1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4° les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5° les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6° les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7° les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1° les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8° les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1° le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9° les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10° les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11° les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12° les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13° les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;
14° la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.
87. Seul un électeur peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’une entité autorisée et que conformément à la présente section.
88. Sont des contributions les dons d’argent à une entité autorisée, les services qui lui sont rendus et les biens qui lui sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas des contributions :
1° le travail bénévole, les fruits d’un tel travail et la fourniture sans contrepartie d’un véhicule personnel à cette fin;
2° (paragraphe abrogé);
3° les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement des dépenses électorales prévus au chapitre VI du titre IV;
4° un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5° une somme annuelle n’excédant pas 50 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6° au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une admission par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3 % du total des contributions recueillies par l’entité pendant la période couverte par un rapport financier. Dans le cas d’un parti, ce pourcentage s’applique au total des sommes recueillies par le parti et par chacune de ses instances;
6.1° les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
7° le temps d’émission à la radio ou à la télévision ou l’espace dans un journal, un périodique ou autre imprimé que tout radiodiffuseur, télédiffuseur, câblodistributeur ou propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé met gratuitement à la disposition des partis autorisés en dehors d’une période électorale, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3 % des votes valides aux dernières élections générales;
8° les transferts de fonds entre :
a) les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
b) le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées;
c) le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat.
Les dépenses de campagne à la direction d’un parti sont celles effectuées pour les fins de cette campagne par le représentant financier d’un candidat et par le représentant officiel du parti.
Les exceptions à la définition de « dépense de campagne » sont les mêmes que pour celles s’appliquant aux dépenses électorales. (art. 404 de la LE)
Les dispositions qui définissent ce qui est et ce qui n’est pas une contribution versée à un candidat à la direction d’un parti politique sont quasi identiques à celles qui s’appliquent aux contributions versées en vertu de la Loi électorale. (Art 87 et 88 de la LE)