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Caractéristiques du financement scolaire

Quatre caractéristiques peuvent décrire notamment les règles sur le financement scolaire :

  • Il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour être en mesure de recueillir des contributions et faire des dépenses électorales. À titre d’exemple, une personne qui s’engage à être candidate ou candidat indépendant aux élections municipales peut obtenir une autorisation du DGE dès le 1er janvier d’une année électorale.
  • Seuls les électrices et les électeurs peuvent faire des contributions aux candidates et aux candidats, et seulement à même leurs propres biens. Ces contributions sont limitées, pour une année, à un montant de 1 000 $ par personne qui a posé sa candidature.
  • Une fois la période électorale commencée, une somme d’argent, un bien ou un service servant à favoriser ou à défavoriser directement ou indirectement une candidate ou un candidat est une dépense électorale. Les dépenses électorales sont limitées par la Loi, de façon à ce que les candidates et les candidats qui briguent un même poste aient des moyens semblables pour mener leurs activités électorales.
  • Dans un souci de transparence, les candidates et candidats indépendants autorisés doivent produire des rapports financiers qui permettent notamment de connaître leurs sources de financement. Dans un délai prescrit par la Loi, après l’élection, les candidates et les candidats doivent aussi produire un rapport de dépenses électorales. Tous ces rapports sont transmis au Trésorier de la municipalité et sont des documents publics, ce qui inclut la liste de toutes les personnes qui ont versé des contributions de plus de 100 $.

Les dépenses électorales autorisées sont remboursées au complet, si une candidate ou un candidat a été élu ou s’il a recueilli 15 % des votes exprimés dans son district électoral.

On peut en savoir plus sur les caractéristiques du financement scolaire >>

Ce que dit la Loi >>

Contributions: art. 206.17 à 206.25 LES

Dépenses électorales: art. 206.33 à 206.40 LES

Rapports financiers et de dépenses électorales: art. 209, 209.1 et 209.4 LES