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Les entités politiques peuvent recourir à diverses sources de financement : contributions des électrices et des électeurs, frais d’adhésion à un parti politique, emprunts, allocation annuelle et revenus d’appariement.
Une contribution est un don en argent, un service rendu ou un bien fourni gratuitement par une électrice ou un électeur à même ses propres biens. Les personnes morales (compagnies, syndicats, etc.) ne peuvent pas effectuer de contribution. Elles ne peuvent pas, non plus, rembourser ou tenter de rembourser une personne qui fait une contribution.
Une infraction aux dispositions relatives aux contributions peut entraîner des poursuites et des sanctions sévères :
Toute contribution de plus de 50 $ doit nous être versée, tout comme les contributions de 50 $ ou moins faites par chèque, par débit préautorisé (ordre de paiement) ou par carte de crédit. Nous les transmettons par la suite à l’entité autorisée concernée.
Seule une contribution de 50 $ ou moins faite en argent comptant peut être versée à la représentante officielle ou au représentant officiel de l’entité autorisée. Ce type de contribution peut aussi être versée aux personnes que le représentant officiel désigne par écrit à cet effet; ces personnes possèdent un certificat de sollicitation.
Toute contribution doit faire l’objet d’une fiche de contribution. Cette fiche contient notamment une déclaration que la donatrice ou le donateur doit signer pour attester que sa contribution a été faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
Les contributions de plus de 50 $ doivent être faites au moyen d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement signé par l’électrice ou l'électeur et tiré d'un compte bancaire ayant un bureau au Québec. Le chèque ou l'ordre de paiement doit être fait à l'ordre du directeur général des élections et indiquer le nom de l’entité autorisée à laquelle la contribution est destinée.
Une contribution peut aussi être faite au moyen d'une carte de crédit. Une fiche de contribution est disponible en ligne pour toute contribution de plus de 50 $ faite de cette manière.
Au cours d’une année, une électrice ou un électeur peut verser jusqu’à 100 $ en contributions à chaque parti politique (incluant ses instances), à chaque candidat indépendant et à chaque député indépendant autorisé.
L’électrice ou l'électeur d'une circonscription où a lieu une élection générale ou partielle peut verser des contributions additionnelles. Il peut verser jusqu’à 100 $ de plus à chaque parti, à chaque député indépendant et à chaque candidat indépendant.
Les crédits d’impôt qui étaient accordés aux personnes versant des contributions aux partis politiques autorisés, aux députés indépendants, aux candidats indépendants et aux candidats à la direction d’un parti politique ont été abolis le 1er janvier 2013.
Nous diffusons le nom de l’électrice ou de l’électeur, la ville et le code postal de son domicile, le montant total des contributions qu’il a versées ainsi que le nom du parti autorisé, du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé auquel il a versé une ou plusieurs contributions. Nous diffusons ces renseignements au plus tard 30 jours ouvrables après l’encaissement d’une contribution.
Lorsqu'une contribution ne respecte pas la Loi électorale, elle nous est retournée, dès que le fait est connu. Nous la remettons ensuite au ministre des Finances.
Nous pouvons également réclamer toute contribution aux partis politiques et aux candidats indépendants autorisés si nous détenons une preuve convaincante qu’elle n’est pas conforme. Nous diffusons les contributions non conformes que nous réclamons.
Contributions non conformes réclamées aux entités politiques
La sollicitation comprend l’une ou l’autre des trois actions suivantes :
La solliciteuse ou le solliciteur qui reçoit une contribution doit remettre une fiche à la donatrice ou au donateur. Le nom du solliciteur doit être inscrit sur cette fiche lorsque la sollicitation est faite en sa présence.
La représentante officielle ou le représentant officiel est responsable de la sollicitation de contributions. Il peut toutefois désigner par écrit des personnes qui effectueront cette tâche.
Une personne autorisée à solliciter des contributions politiques doit détenir un certificat de sollicitation et le montrer à toute personne qui le lui demande.
Les entités politiques doivent transmettre à Élections Québec la liste des solliciteuses et solliciteurs désignés au cours de l'année avec leur rapport financier. Cette liste n'a toutefois pas un caractère public.
Toute personne physique, qu’elle ait 18 ans ou non, peut verser un montant maximal de 25 $ à un parti politique pour payer son adhésion ou pour obtenir une carte de membre. Toute somme excédant cette limite est considérée comme une contribution. Une personne qui verse plus de 25 $ en frais d’adhésion doit donc posséder la qualité d’électeur (elle doit notamment avoir 18 ans ou plus) et recevoir une fiche de contribution.
Une activité politique est une activité tenue par une entité autorisée qui ne vise pas son financement.
Le prix d'entrée à une activité politique ne constitue pas une contribution. Ce prix ne peut excéder le coût réel de l'activité de plus de 5 %, jusqu'à concurrence d'une entrée par personne. Les sommes excédentaires doivent nous être remises au plus tard 30 jours après notre demande; nous les verserons ensuite au ministre des Finances.
Seuls le représentant officiel ou la représentante officielle d’un parti, d’une instance de parti, d’un candidat indépendant autorisé ou d’un député indépendant autorisé peuvent contracter un emprunt. Ils peuvent seulement le faire auprès d’une électrice, d’un électeur ou d’un établissement financier, au taux d’intérêt courant du marché.
Si le taux d’intérêt du prêt d’une électrice ou d’un électeur est inférieur au taux courant, l’écart entre les deux taux doit être considéré comme une contribution de l’électeur. Un reçu de contribution doit lui être remis.
Tout prêt consenti par une électrice ou un électeur doit être fait au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur.
Seuls un électeur ou une électrice peuvent se porter cautions d’un emprunt contracté par une représentante officielle ou un représentant officiel.
Le montant total des prêts et cautions consentis par une électrice ou un électeur ne peut dépasser 25 000 $. Les emprunts faits dans une institution financière reconnue ne sont soumis à aucun montant maximal.
L’acte de prêt ou l’acte de cautionnement doit comporter une déclaration de l’électrice ou de l’électeur attestant que le prêt est consenti ou que le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’il n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu par la Loi.
Une allocation annuelle peut être versée aux partis politiques autorisés, conformément à l'article 82 de la Loi électorale. Cette allocation est distribuée proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus lors des dernières élections générales. Elle est révisée annuellement.
Dans les 10 jours suivant la prise d'un décret ordonnant la tenue d'élections générales, nous versons une allocation supplémentaire aux partis politiques, conformément à l'article 82 de la Loi électorale. Elle est distribuée de la même manière que l'allocation annuelle.
Ces allocations sont versées aux représentantes officielles et représentants officiels des partis politiques.
En vertu de l’article 86 de la Loi électorale, au plus tard le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire des sommes versées à la représentante officielle ou au représentant officiel de tout parti, député indépendant ou candidat indépendant visé par les articles 81, 82, 82.1, 82.2 et 82.4 de la Loi.
Conformément à l’article 83 de la Loi électorale, ces sommes servent à couvrir les dépenses liées, notamment, à l’administration courante, à la diffusion d’un programme politique, à la coordination de l’action politique des membres ou des sympathisants et aux dépenses électorales. Ces montants servent également à rembourser le capital des emprunts.
Allocations versées aux partis politiques provinciaux
La Loi prévoit le versement, à certaines conditions, de montants aux partis autorisés, aux députés indépendants autorisés et aux candidats indépendants autorisés en fonction des contributions qui leur sont versées.
Chaque parti politique autorisé reçoit :
Chaque député indépendant autorisé ou candidat indépendant autorisé reçoit 2,50 $ pour chaque dollar de contribution qu’il reçoit, jusqu'à concurrence de 800 $ de contributions par année.
Lors d'élections générales, nous versons également à chaque parti politique autorisé, en plus des montants déjà prévus :
Afin d’avoir droit à ces montants supplémentaires, un parti politique qui a été autorisé depuis les dernières élections générales et qui n’a pas droit à l’allocation annuelle doit nous faire parvenir le nom et l’adresse :
Pour présenter votre demande, vous devez d’abord vous procurer les fiches Signature d’un membre de parti politique provincial, sur lesquelles vous recueillerez les signatures d’appui des membres de votre parti. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus.
En vertu de l'article 86 de la Loi électorale, au plus tard le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections doit publier, à la Gazette officielle du Québec, un état sommaire des sommes versées à la représentante officielle ou au représentant officiel de tout parti, de tout député indépendant ou de tout candidat indépendant visé par les articles 81, 82, 82.1, 82.2 et 82.4 de la Loi.
Conformément à l’article 83 de la Loi électorale, ces sommes servent à couvrir les dépenses liées, notamment, à l’administration courante, à la diffusion d’un programme politique, à la coordination de l’action politique des membres ou des sympathisants et aux dépenses électorales. Ces montants servent également à rembourser le capital des emprunts.
Un parti politique doit nommer une auditrice ou un auditeur pour produire son rapport financier annuel. Cette personne doit avoir le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.
Le directeur général des élections rembourse aux partis politiques autorisés la moitié (50 %) des frais d’audit du rapport financier annuel ainsi que la moitié des frais liés à l’obtention de la certification requise dans le respect des exigences de sécurité lors de la collecte, de la manipulation et de la conservation des données bancaires dans le cadre du versement d’une contribution au moyen d’une carte de crédit (PSI DSS). L’ensemble de ce remboursement est jusqu’à concurrence d’un montant de 23 415 $.
Ce montant est révisé au début de chaque année en fonction de la variation de l'indice moyen des prix à la consommation au cours de l'année précédente. La base de la révision est l'indice établi par Statistique Canada pour l'ensemble du Québec.
Cette page traite des sources de financement des partis politiques et des personnes candidates des municipalités de 5 000 habitants ou plus.
Une contribution est un don en argent, un service rendu ou un bien qu’une électrice ou un électeur fournit gratuitement, à des fins politiques, à un parti ou à un candidat indépendant. Une somme, un bien ou un service fourni par la personne candidate elle-même en vue de son élection est également considéré comme une contribution.
Les personnes morales (compagnies, syndicats, etc.) ne peuvent pas effectuer de contribution.
Une infraction aux dispositions relatives aux contributions peut entraîner des poursuites et des sanctions sévères :
Le montant total des contributions en argent, en biens et en services qu’une même électrice ou un même électeur peut verser à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés ne peut dépasser 100 $ au cours d'une même année.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année où se tient une élection générale, une électrice ou un électeur peut effectuer une contribution supplémentaire de 100 $. Lors d’une élection partielle, il peut effectuer cette contribution supplémentaire à compter de la vacance du poste et jusqu’au 30e jour suivant le scrutin. Il peut verser cette contribution supplémentaire à chaque candidat indépendant autorisé et à chaque parti politique autorisé.
En plus des montants mentionnés précédemment, une personne candidate peut verser des contributions dont le total ne dépasse pas 800 $ pour son propre bénéfice ou pour celui du parti pour lequel elle est candidate. Lors d’une élection générale ou partielle, elle peut verser ce montant supplémentaire dès l'acceptation de sa déclaration de candidature et jusqu'au 31 décembre de l'année de l'élection.
Les contributions de plus de 50 $ doivent être faites au moyen d'un chèque ou d'une carte de crédit. Dans ce dernier cas, l’électrice ou l'électeur doit signer un formulaire produit par la représentante officielle ou le représentant officiel.
Toute contribution, peu importe son montant, doit faire l’objet d’un reçu remis à l’électrice ou à l'électeur. Ce dernier doit aussi signer une déclaration attestant que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et qu'elle n'a pas fait ni ne fera l'objet d'un quelconque remboursement. Le nom de l'employeur du donateur est également exigé sur le reçu de contribution.
L’électrice ou l'électeur reçoit un reçu et sa contribution en argent peut donner lieu à un crédit d'impôt. Le crédit maximal peut atteindre 155 $ (85 % de la première tranche de 50 $ et 75 % de la deuxième tranche de 150 $).
Une contribution faite par une personne candidate pour son propre bénéfice ou pour celui du parti pour lequel elle est candidate n'est pas admissible à ce crédit.
Toute contribution qui ne respecte pas la loi doit être remboursée à la trésorière ou au trésorier de la municipalité, et ce, dès que le fait est connu.
Nous pouvons également réclamer toute contribution aux partis politiques et aux candidats indépendants autorisés si nous détenons une preuve convaincante qu'elle n’est pas conforme. Nous diffusions les contributions non conformes que nous réclamons à un parti politique ou à un candidat indépendant.
La sollicitation comprend l'une ou l'autre des trois actions suivantes :
La solliciteuse ou le solliciteur qui reçoit une contribution doit remettre un reçu à la donatrice ou au donateur. Le nom du solliciteur doit être inscrit sur ce reçu lorsque la sollicitation est faite en sa présence.
La représentante officielle ou le représentant officiel est responsable de la sollicitation de contributions. Il peut toutefois désigner par écrit des personnes qui effectueront cette tâche.
Une personne autorisée à solliciter des contributions doit détenir un certificat de sollicitation et le montrer à toute personne qui le lui demande.
Une personne physique peut verser un montant maximal de 25 $ pour son adhésion à un parti politique. Cette somme n’est pas considérée comme une contribution.
Ainsi, si le prix d’adhésion ou de renouvellement de la carte de membre d’un parti est de 15 $ par année, ce montant n’est pas considéré comme une contribution.
Toute somme excédentaire à cette limite doit être considérée comme une contribution. Ainsi, si le prix d’adhésion est de 15 $, mais que l’électeur verse 25 $, un reçu de contribution doit lui être remis pour les 10 $ excédentaires.
De même, si le prix d’adhésion ou de renouvellement de la carte de membre d’un parti est de 35 $, seul le montant excédentaire, soit 10 $, constitue une contribution.
Une activité à caractère politique (dîner, tournoi de golf, cocktail, etc.) est une activité organisée dans le but de recueillir des fonds au profit d'un parti ou d'un candidat indépendant autorisé.
Si le prix d'entrée d’une activité est supérieur à 60 $ par jour, la représentante officielle ou le représentant officiel doit considérer ce prix comme une contribution. Il doit donc remettre des reçus de contribution et s'assurer que les personnes qui paient ce montant ont la qualité d'électeur. Puisqu'il s'agit d'une contribution, le prix d'entrée doit être payé par chèque ou par carte de crédit et comptabilisé dans les contributions annuelles de l’électrice ou de l'électeur.
Si le prix d'entrée d’une activité est de 60 $ ou moins par jour, la représente officielle ou le représentant officiel peut choisir de considérer le prix d'entrée comme une contribution ou non. Son choix doit être le même pour tous les participants.
Si le représentant officiel choisit de considérer le prix d'entrée comme une contribution, il doit remettre un reçu de contribution. Seuls un électeur ou une électrice peuvent payer ce montant, qui doit être considéré dans le montant total de leurs contributions annuelles.
Si le représentant officiel choisit de ne pas considérer le prix d'entrée comme une contribution, ce montant constituera un revenu d'activité. Aucun reçu de contribution ne sera remis aux personnes participantes. Toute personne peut alors payer le prix d'entrée, qu'elle ait ou non la qualité d'électeur. Chaque personne peut payer une seule entrée.
Le montant total des revenus d'activités ne peut excéder 3 % du montant total des contributions recueillies par un parti ou par un candidat indépendant pendant la période couverte par un rapport financier.
Si une personne veut acheter plus d'une entrée, toute entrée excédentaire doit être considérée comme une contribution. Un reçu doit être remis à cette personne. Seuls une électrice ou un électeur peuvent donc acheter plus d'une entrée.
Seuls le représentant officiel ou la représentante officielle peuvent contracter un emprunt pour un parti ou pour un candidat indépendant autorisé. Ils peuvent seulement le faire auprès d’une électrice ou d’un électeur de la municipalité ou auprès d’un établissement financier, au taux d’intérêt courant du marché.
Le montant total des prêts et des cautions qu’une électrice ou un électeur consent à un ou à plusieurs partis ou personnes candidates indépendantes autorisées ne peut dépasser 5 000 $. Les prêteurs peuvent être les personnes candidates elles-mêmes.
Aucun montant maximal n’est prévu pour un prêt consenti par une institution financière. Cependant, les cautions consenties par une électrice ou un électeur à un ou à plusieurs partis ou personnes candidates indépendantes autorisées ne peuvent dépasser 5 000 $.
Si le taux d’intérêt du prêt d’une électrice ou d’un électeur est inférieur au taux courant, l’écart entre les deux taux doit être considéré comme une contribution de l’électeur. Un reçu de contribution doit lui être remis.
Tout prêt consenti par une électrice ou un électeur doit être fait au moyen d’un chèque.
L'acte de prêt ou l'acte de cautionnement doit comporter une déclaration de l'électeur attestant que le prêt est consenti ou que le cautionnement est contracté sur ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu'il n'a fait ni ne fera l'objet d'un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu par la loi.
Les partis politiques autorisés de toute municipalité de 20 000 habitants ou plus qui ont obtenu au moins 1 % des votes lors de la dernière élection générale ont droit à une allocation annuelle. Cette allocation leur est versée conformément à l'article 449.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Elle est distribuée proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par chaque parti lors des dernières élections générales.
La trésorière ou le trésorier de la municipalité verse cette allocation chaque mois à la représentante officielle ou au représentant officiel du parti autorisé, sur production des pièces justificatives requises. Elle est destinée au remboursement des dépenses faites et acquittées pour l'administration courante du parti, pour la diffusion de son programme politique et pour appuyer l'action politique de ses membres. Les dépenses électorales, les frais d'intérêts et les paiements en capital d'un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral ne peuvent justifier le versement de l'allocation.
L'allocation est indexée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice moyen des prix à la consommation au cours de l'année précédente.
Lors d'élections générales ou partielles, la trésorière ou le trésorier de toute municipalité de 20 000 habitants ou plus verse, en même temps que le remboursement des dépenses électorales, des revenus d'appariement aux partis politiques et aux candidats indépendants autorisés qui y ont droit.
Les partis et les candidats indépendants reçoivent 2,50 $ pour chaque dollar qu’ils amassent en contributions entre le 1er janvier de l'année pendant laquelle se tient une élection générale et le jour du scrutin, jusqu'à concurrence des plafonds établis selon le poste électif et la taille de la municipalité. Lors d'une élection partielle, seules les contributions reçues pendant la période électorale sont considérées.
Le calcul de ce revenu exclut la contribution versée par une personne candidate pour son propre bénéfice ou pour celui du parti politique pour lequel elle se présente.
Un parti politique qui recueille des recettes supérieures à 5 000 $ au cours d’une année doit faire vérifier son rapport financier.
À l’aide du fonds général de la municipalité, la trésorière ou le trésorier de la municipalité rembourse les frais de vérification du rapport financier annuel d’un parti, jusqu’à concurrence de :
Les montants ci-dessus sont révisés au début de chaque année en fonction de la variation de l'indice moyen des prix à la consommation au cours de l'année précédente. La base de la révision est l'indice établi par Statistique Canada pour l'ensemble du Québec.
Une contribution est un don en argent, un service rendu ou un bien fourni gratuitement par une électrice ou un électeur de la commission scolaire anglophone à même ses propres biens.
Toute somme d'argent, tout bien ou tout service fourni par la personne candidate elle-même en vue de son élection constitue aussi une contribution.
La donatrice ou le donateur doit signer, sur son reçu de contribution, une déclaration attestant que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu'elle ne peut faire l'objet d'un quelconque remboursement.
Les personnes morales (compagnies, syndicats, etc.) ne peuvent pas verser de contribution à une personne candidate. Les parents dont l’enfant est admis dans un centre de services scolaire francophone ne peuvent pas non plus.
Une infraction aux dispositions relatives aux contributions peut entraîner des poursuites et des sanctions sévères :
Au cours d’une année, une électrice ou un électeur peuvent verser jusqu’à 300 $, en argent, en biens et en services, à chacun des candidats autorisés.
Au cours de l’année d’une élection, un candidat autorisé peut verser pour son bénéfice, en plus de cette contribution de 300 $, des contributions additionnelles dont le total ne dépasse pas 700 $.
L’électrice ou l’électeur qui verse une contribution à une personne candidate doit recevoir un reçu. Ce reçu ne donne droit à aucun crédit d'impôt.
Le nom de l'employeur de la donatrice ou du donateur est exigé sur le reçu de contribution.
Les contributions de 100 $ ou plus doivent être faites au moyen d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement signé par l’électrice ou l'électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait à l'ordre du candidat autorisé.
Une activité à caractère électoral est une réunion, une manifestation ou une activité à l'occasion de laquelle un prix d'entrée est exigé.
Si le prix d'entrée est supérieur à 60 $, il doit être considéré comme une contribution. Un reçu de contribution doit être remis à toute personne qui paie le prix d'entrée. Seule une personne qui a la qualité d'électeur peut payer ce prix afin de participer à l’activité.
Si le prix d'entrée est égal ou inférieur à 60 $, il peut être considéré comme une contribution. Dans ce cas :
Si le prix d'entrée n’est pas considéré comme une contribution :
Si le prix d'entrée n'est pas considéré comme une contribution, il s'agit d’un revenu d'activité.
Le montant total des revenus d'activités ne peut excéder 3 % du montant total des contributions recueillies par une personne candidate pendant la période couverte par un rapport financier.
Une électrice ou un électeur de la commission scolaire anglophone peut consentir un emprunt à un candidat autorisé de cette commission scolaire. Un établissement financier peut aussi consentir un tel emprunt. L’emprunt est accordé au taux d’intérêt courant du marché.
Le montant total des prêts et des cautions consentis par une électrice ou un électeur de la commission scolaire anglophone à un ou à plusieurs candidats autorisés de cette commission scolaire ne peut dépasser 10 000 $. Le prêteur peut être la personne candidate elle-même.
Dans tous les cas, le prêt doit être constaté par écrit et accordé au taux courant du marché.
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