Radiodiffuseurs, télédiffuseurs, câblodistributeurs, journaux, périodiques et autres médias ont un rôle à jouer dans l’application des règles sur le financement politique et le contrôle des dépenses électorales.
Dans la limite du champ de leur compétence, ils doivent prendre toutes les mesures appropriées pour respecter les dispositions du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). Ces dispositions s’appliquent dans les municipalités de 5 000 habitants ou plus ainsi que dans les municipalités régionales de comté (MRC) qui doivent élire leur préfète ou préfet au suffrage universel.
Les responsabilités des médias sont présentées ci-dessous de façon vulgarisée : les articles de la Loi prévalent. Un média qui ne respecte pas ces articles est susceptible de commettre une infraction pénale et pourrait se rendre passible d’une amende.
En période électorale, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu’à l’habitude.
À titre d’exemples, ils peuvent parler des enjeux politiques, des candidats ou des partis politiques dans des articles, des éditoriaux, des nouvelles, des chroniques, des entrevues ou encore des émissions d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires.
Il faut toutefois :
Référence : LERM, article 453
En tout temps, un média peut mettre à disposition du temps d’antenne ou de l’espace gratuit à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement :
Référence : LERM, articles 442, 464 et 615
Les entités politiques, soit les partis politiques, les candidats indépendants ou les électeurs qui s’engagent à se présenter aux prochaines élections, peuvent acheter de la publicité à des fins politiques. Avant d’effectuer une telle dépense, ils doivent toutefois être autorisés par le directeur général des élections. Avant d’accepter ou d’exécuter une demande de diffusion d’une publicité de cette nature, un média doit s’assurer que l’entité politique est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec (REPAQ), accessible sur le site Web d'Élections Québec.
Par ailleurs, en tout temps, un média ne peut pas réclamer ou accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité payée par une entité politique ni renoncer au prix de cette publicité.
Référence : LERM, articles 427, 461 et 637
En période électorale, d’autres règles entrent en jeu en vue de limiter les dépenses électorales, procurant ainsi à toutes les personnes candidates une chance égale de se faire élire.
La période électorale commence le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin et se termine à 20 h le jour fixé pour le scrutin.
Toute publicité, comme tout autre bien ou service, qui a un coût et qui vise l’un des objectifs suivants est considérée comme une dépense électorale :
Avant d’accepter ou d’exécuter une demande de diffusion d’une publicité de cette nature, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par :
Toute publicité doit mentionner :
Lorsqu’une publicité comportant une erreur a été diffusée, le média ne peut pas, sans frais, la diffuser à nouveau avec la mention « erratum» : la rediffusion doit être facturée au prix courant.
Le média doit facturer la commande à la personne qui l’a autorisée, et ce, au plus tard 60 jours après le scrutin. Après ce délai, la réclamation doit être faite au trésorier de la Municipalité dans les 120 jours qui suivent, à défaut de quoi le média n’aura aucun recours judiciaire pour obtenir son paiement.
Référence : LERM, articles 451, 455, 456, 460, 463, 467, 623 et 624
Un intervenant particulier est un électeur ou un groupe composé majoritairement d’électeurs autorisés à effectuer des dépenses de publicité au cours d’une période électorale pour :
Ces publicités ne doivent pas favoriser ou défavoriser directement une personne candidate ou un parti. Leur coût ne doit pas excéder 300 $ et doit être payé par l’intervenant particulier lui-même ou les membres du groupe d’intervenants.
Toute publicité produite pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir :
Un parti politique autorisé qui ne présente pas de candidats lors d’une élection générale ou partielle peut agir en tant qu’intervenant particulier et doit alors respecter les mêmes règles.
Un intervenant particulier peut obtenir une seule autorisation au cours de la même période électorale et sa demande doit être faite entre le 40e et le 20e jour précédant le jour du scrutin.
Référence : LERM, articles 453 (9), 463.1, 512.1, 512.12, 512.14 et 512.20