Radiodiffuseurs, télédiffuseurs, câblodistributeurs, journaux, périodiques et autres médias ont un rôle à jouer dans l'application des règles sur le financement politique et sur le contrôle des dépenses électorales lors d’élections au suffrage universel de certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones.
Dans la limite du champ de leur compétence, les médias doivent prendre toutes les mesures appropriées pour respecter les dispositions du chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (LECSSA). Ces dispositions s’appliquent uniquement à l’élection des personnes qui se présentent à titre de parents d’élève et de représentantes ou représentants de la communauté, qui sont les seules personnes élues au suffrage universel. Des membres du personnel du centre de services scolaire font également partie des conseils d’administration, mais ils sont désignés en vertu des dispositions de la Loi sur l’instruction publique.
Les responsabilités des médias sont présentées ci-dessous de façon vulgarisée : les articles de la Loi prévalent. Un média qui ne respecte pas ces articles est susceptible de commettre une infraction pénale et pourrait se rendre passible d’une amende.
En période électorale, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu'à l’habitude.
Par exemple, ils peuvent traiter d’enjeux politiques ou de personnes candidates dans des articles, des éditoriaux, des nouvelles, des chroniques, des lettres d’opinion, des entrevues ou des émissions d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires.
Il faut toutefois :
Référence : LECSSA, article 206.36
En période électorale, un média peut offrir du temps d’antenne ou de l'espace gratuitement aux personnes candidates autorisées, à la condition qu'il offre ce service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à toutes les personnes candidates à un même poste.
Référence : LECSSA, articles 206.46 et 219.10
Procédure recommandée pour offrir du temps d’antenne ou de l’espace gratuit
Une personne candidate ou une personne qui s’engage à présenter sa candidature aux prochaines élections peut acheter de la publicité à des fins politiques. Elle peut aussi mandater quelqu’un d’autre pour le faire en son nom si elle est membre d’une équipe reconnue.
Avant d’effectuer une telle dépense, cette personne doit toutefois être autorisée par le directeur général des élections. Ainsi, avant d’accepter ou d’exécuter une commande de cette nature, un média doit s’assurer que la personne est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec, accessible sur le site Web d’Élections Québec.
Par ailleurs, un média ne peut jamais réclamer ou accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité payée par une entité politique, ni renoncer au prix de cette publicité.
Référence : LECSSA, articles 206.42, 206.43 et 219.14
En période électorale, d’autres règles entrent en jeu. Ces règles limitent les dépenses électorales afin que toutes les personnes candidates aient une chance égale de se faire élire.
La période électorale commence le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin et se termine le jour fixé pour le scrutin à 20 h.
Toute publicité qui a un coût est considérée comme une dépense électorale, comme tout autre bien ou service, si elle vise l’un des objectifs suivants :
Avant d’accepter ou d’exécuter une commande de cette nature, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par la personne candidate.
Toute publicité doit comporter la mention « autorisé par [nom de la personne] ». Dans le cas d’une publicité à la radio ou à la télévision, cette mention doit se trouver au début ou à la fin du message. Par ailleurs, le nom de l'imprimeur ou du fabricant doit aussi être mentionné, le cas échéant.
Lorsqu’une publicité comportant une erreur a été diffusée, le média ne peut pas, sans frais, la diffuser à nouveau avec la mention « erratum » : la rediffusion doit être facturée au prix courant.
Le média doit facturer la commande à la personne candidate au plus tard 60 jours après le scrutin. Après ce délai, il doit faire une réclamation à la directrice générale ou au directeur général du centre de services scolaire anglophone dans les 120 jours qui suivent, à défaut de quoi le média n’aura aucun recours judiciaire pour obtenir son paiement.
Référence : LECSSA, articles 206.34, 206.42, 206.44, 206.46, 206.49 et 219.15
Un intervenant particulier est une électrice, un électeur ou un groupe d'électrices ou d’électeurs autorisé à effectuer des dépenses de publicité au cours d'une période électorale pour :
Ces publicités ne doivent pas favoriser ou défavoriser directement une personne candidate. Leur coût ne doit pas excéder 300 $. Ce coût doit être payé par l’intervenant particulier qui est un électeur ou par les membres du groupe d’électeurs. Lorsqu’il s’agit d'un groupe d’électeurs, seul le représentant ou la représentante du groupe peut faire ou engager des dépenses.
Toute publicité produite pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir :
Un intervenant particulier peut obtenir une seule autorisation au cours de la même période électorale. Il doit faire sa demande d’autorisation entre le 44e et le 20e jour précédant le jour du scrutin.
Référence : LECSSA, articles 206.33, 206.36 (8°), 206.44, 206.45, 209.9 à 209.26 et 219.14