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À compter du 1er janvier 2026, pour favoriser la transparence, les tiers doivent respecter diverses mesures liées à la divulgation de leurs dépenses de publicité partisane préélectorale.
Ces règles s’appliquent uniquement lors d’élections générales provinciales. Elles ne s’appliquent pas lors d’élections partielles.
Un guide expliquant les règles relatives à l’enregistrement et à la divulgation des dépenses de publicité préélectorale est disponible pour les tiers qui prévoient effectuer de telles dépenses.
Enregistrement auprès du directeur général des élections
Un tiers doit produire un avis d’intention s’il compte diffuser de la publicité partisane dont la valeur totalise plus de 1 000 $ entre le 1er janvier de l’année où se tiennent des élections générales provinciales et le jour de la prise du décret. Il doit tenir compte de tous les frais engagés pour la conception, pour la réalisation, pour la production et pour la diffusion de la publicité partisane diffusée en période préélectorale.
Le tiers peut remplir cet avis d’intention en ligne.
Il peut aussi compléter le formulaire PDF s’appliquant à sa situation et le transmettre par la poste, à l’adresse ci-dessous. Ceux-ci seront disponibles dans la semaine du 5 janvier.
- Avis d’intention – Dépenses préélectorales d’un groupe à titre de tiers (PDF – DGE-732)
- Avis d’intention – Dépenses préélectorales d’un tiers – Personne physique (PDF – DGE-733)
Service du Registre, de la coordination et de la gestion des contributions politiques Direction du financement politique
Élections Québec
1045, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 200
Québec (Québec) G1W 0C6
Nous attribuons un numéro d’identification à chaque tiers lorsque nous acceptons son avis d’intention. Nous diffusons la liste des tiers enregistrés pour la période préélectorale dans notre site Web.
Pendant une période électorale, les citoyennes, les citoyens, les associations et les entreprises ne peuvent pas utiliser leur capacité financière pour tenter d’influencer le débat politique, sauf dans quelques exceptions. Pour plus d’information, consultez la page Règles à respecter pour intervenir dans le débat politique.
Dépenses de publicité préélectorale partisane
De manière générale, une publicité préélectorale partisane favorise ou défavorise directement l’élection d’une candidate, d’un candidat ou d’un parti politique. Elle est diffusée entre le 1er janvier de l’année où des élections générales provinciales sont prévues et la journée de la prise du décret ordonnant la tenue de ces élections.
Pour favoriser ou défavoriser directement l’élection d’une candidate, d’un candidat ou d’un parti politique, une publicité doit identifier clairement ce candidat, ce parti ou un élément précis de son programme politique. Cette identification peut prendre diverses formes, comme une mention directe, une représentation ou une référence. Par exemple, la publicité peut nommer le candidat ou le parti, ou encore l’identifier par son logo ou par une photographie.
La publicité qui porte sur des questions débattues publiquement est exclue de la publicité préélectorale partisane, à la condition qu’elle n’identifie pas clairement de candidate, de candidat, de parti politique ou d’élément précis d’un programme politique.
De même, les tiers n’ont pas à s’enregistrer avant de dépenser pour des publicités abordant strictement des projets de loi, l’étude des crédits budgétaires, les travaux des commissions parlementaires, la mise en place de politiques publiques par des ministères ou les négociations entre le gouvernement et des syndicats.
Exceptions
La Loi électorale prévoit des exceptions à la notion de dépense de publicité préélectorale partisane, dans certaines conditions.
- La publication ou la diffusion d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques, d’entrevues, de lettres de lecteurs et d’émissions d’affaires publiques ne constitue pas une dépense partisane si :
- la publication ou l’émission est faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, sans récompense ni promesse de paiement ou de récompense;
- le journal, le périodique ou l’imprimé n’est pas institué aux fins ou en vue des élections et sa distribution ainsi que la fréquence de sa publication sont établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale.
Les équivalents numériques des journaux, des périodiques, des postes de radio et des postes de télévision sont aussi visés par ces exceptions. Ainsi, la production d’émissions en baladodiffusion et la diffusion de chroniques vidéos sur le Web peuvent être visées par ces exceptions, si elles respectent les mêmes conditions.
- Le coût de production, de promotion et de distribution de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la période préélectorale ne constitue pas une dépense préélectorale si ce coût est conforme aux règles habituelles du marché.
Exemples d’interventions pour lesquelles un tiers doit d’abord s’enregistrer
Un tiers qui prévoit dépenser plus de 1 000 $ au cours de la période préélectorale doit s’enregistrer avant de :
- Poser des panneaux publicitaires dénonçant une mesure préconisée par un parti politique;
- Diffuser un dépliant faisant la promotion d’un parti politique;
- Mettre en ligne une vidéo appuyant un candidat, si l’équipe de tournage a été rémunérée;
- Payer pour diffuser des messages à grande échelle, sur les médias sociaux, faisant état des réalisations du parti qu’il soutient;
- Communiquer avec les électrices et les électeurs par téléphone ou par un moyen de communication électronique, comme le texto ou le courriel, pour les inciter à ne pas voter pour une candidate.
Une publication gratuite de nature partisane diffusée sur les médias sociaux, comme Facebook ou X, ne constitue généralement pas une dépense publicitaire préélectorale, puisque les coûts sont nuls ou presque nuls. Cependant, si des coûts sont engagés pour la production, pour la réalisation, pour la conception ou pour la promotion de cette publication, le tiers doit en tenir compte.
Par ailleurs, le fait de relayer du matériel publicitaire partisan sur les médias sociaux, sans dépense additionnelle, ne constitue pas une nouvelle dépense. La personne qui relaie la publicité sur les médias sociaux n’a donc pas à s’enregistrer; c’est le tiers à l’origine de la publicité qui doit le faire, si le montant total de ses dépenses de publicité préélectorales partisanes excède 1 000 $.
Identification de la publicité
Dans un souci de transparence, les tiers enregistrés auprès du directeur général des élections doivent s’assurer de mentionner leur nom ou leur dénomination sur la publicité préélectorale partisane qu’ils diffusent. Les termes « autorisé » et « payé par » ne sont pas obligatoires.
Pour plus d’information, consultez le guide Dépenses de publicité préélectorale partisane des tiers (PDF – DGE-730).
Bilan des dépenses relatives à la publicité préélectorale partisane
Les tiers enregistrés doivent transmettre un bilan de leurs dépenses de publicité préélectorale partisane au directeur général des élections. Ils doivent le faire au plus tard 30 jours après la date du scrutin, en vertu de la directive D-36.
- Bilan des dépenses de publicité préélectorale partisane d’un tiers (À venir – PDF – DGE-731)
- Directive D-36 (À venir – PDF)
- Demande de délai supplémentaire (À venir – PDF – DGE-734)
Nous diffusons les bilans des dépenses sur notre site Web dans les 90 jours qui suivent leur réception.