La publicité faite par les partis politiques et par les personnes candidates est considérée comme une dépense électorale si elle est utilisée durant la période électorale.
Une publicité peut être diffusée sur divers supports :
Toute publicité ou tout matériel publicitaire doit être identifié conformément à la Loi électorale.
| Type de publicité | Mention requise |
|---|---|
| Écrit, objet ou matériel publicitaire | Nom et titre de l’agente officielle ou de l’agent officiel Nom du fabricant ou de l’imprimeur |
| Annonce dans les journaux | Nom et titre de l’agent officiel |
| Publicité à la radio ou à la télévision | Nom et titre de l’agent officiel, mentionnés au début ou à la fin du message |
| Publication sur les médias sociaux | Nom et titre de l’agent officiel sur chaque publication payante |
| Message diffusé sur le Web | Nom et titre de l’agent officiel |
Les agentes officielles et agents officiels de plusieurs candidats d’une même région peuvent s’associer dans le but de partager les coûts d’une dépense de publicité. Dans ce cas, le nom et le titre de chacun des agents officiels associés à cette dépense doivent y être mentionnés. Dans certains cas, ils peuvent être remplacés par le nom et le titre de l’agente officielle ou de l’agent officiel du parti.
Si une publicité est mal identifiée, la dépense est considérée comme non conforme à la Loi, mais elle constitue tout de même une dépense électorale. L’agente officielle ou l’agent officiel doit l’inscrire dans son rapport de dépenses électorales.
Un parti politique ou une personne candidate utilisant du matériel publicitaire qui n’est pas identifié conformément à la Loi ne recevra aucun remboursement de la part du directeur général des élections pour cette dépense.
L’agent officiel (ou son adjointe ou adjoint) qui permet la diffusion d’une publicité qui concerne une élection, mais qui ne contient pas les mentions prévues peut être passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Au cours d’une période électorale, il est interdit de diffuser certains types de publicité à deux moments.
Pendant cette période, toute autre forme de publicité est permise : affiche sur des poteaux d’utilité publique ou sur des supports de bois en bordure des routes, dépliant, carte professionnelle, macaron, oriflamme, banderole, etc.
Une publicité peut être diffusée sur divers supports :
Toute publicité, tout matériel publicitaire doit être identifié conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
| Type de publicité | Mention requise |
|---|---|
| Écrit, objet ou matériel publicitaire | Nom et titre de l’agente officielle ou de l’agent officiel Nom du fabricant ou de l’imprimeur |
| Annonce dans les journaux | Nom et titre de l’agent officiel |
| Publicité à la radio ou à la télévision | Nom et titre de l’agent officiel, mentionnés au début ou à la fin du message |
| Publication sur les médias sociaux | Nom et titre de l’agent officiel sur chaque publication payante |
| Message diffusé sur le Web | Nom et titre de l’agent officiel |
Lorsque plusieurs candidats indépendants autorisés décident d’engager des dépenses communes de publicité, certaines précisions supplémentaires sont nécessaires. Ces précisions varient selon le contexte, notamment si les candidats ont le même agent officiel ou si différents agents officiels s’entendent pour partager la dépense. En plus des mentions obligatoires indiquées plus haut, le nom de chaque candidat, suivi de la mention candidat indépendant, doit apparaître sur la publicité.
Si une publicité est mal identifiée, la dépense n’est pas conforme à la Loi, mais elle constitue tout de même une dépense électorale. L’agente officielle ou l’agent officiel doit donc l’inscrire dans son rapport de dépenses électorales.
Si un parti politique, une candidate ou un candidat paie une publicité qui n’est pas identifiée conformément à la Loi, cette dépense n’est pas admissible au remboursement des dépenses électorales.
L’agente officielle, l’agent officiel, l’adjointe ou l’adjoint qui permet la diffusion d’une publicité concernant une élection, mais qui ne contient pas les mentions prévues peut être passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
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