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Salle de presse

Lignes directrices pour les médias

En résumé

Les médias ont un rôle à jouer dans l’application de certaines dispositions des lois électorales, plus particulièrement des règles liées au financement politique et au contrôle des dépenses électorales. Découvrez ces règles, notamment celles qui sont liées à la publicité.

Provincial

Dans cette section

La Loi électorale encadre la tenue d’élections générales ou partielles provinciales. Cette loi prévoit notamment des règles relatives au financement politique et au contrôle des dépenses électorales.

Ces règles concernent les journaux, les périodiques ainsi que les postes de radio et de télévision. Leurs équivalents numériques sont également visés, peu importe la plateforme utilisée (sites Web, réseaux sociaux, plateformes de microblogage, de partage de vidéos ou de photos). Par exemple, un journal publié exclusivement dans une application pour appareils mobiles, une émission produite en baladodiffusion et des chroniques vidéos diffusées sur le Web peuvent être visés par ces règles.

Un média qui ne respecte pas ces règles est susceptible de commettre une infraction pénale passible d’une amende.

Les règles qui encadrent le contrôle des dépenses électorales sont en vigueur pendant la période électorale, qui commence le lendemain de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine à l’heure de fermeture des bureaux de vote, le jour de l’élection.

Couverture journalistique en période électorale

Au cours de la période électorale, y compris le jour de l’élection, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu’à l’habitude.

Les médias peuvent traiter des enjeux politiques, des partis, des candidates et des candidats. Ils peuvent le faire dans divers formats :

  • Articles
  • Éditoriaux
  • Nouvelles
  • Chroniques
  • Entrevues
  • Lettre de lecteurs
  • Émissions de nouvelles, de commentaires ou d’affaires publiques, comme les débats des chefs.

Il faut toutefois :

  • Que la publication ou l’émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’elle l’aurait été en dehors de la période électorale, sans paiement, sans récompense ni promesse de paiement ou de récompense;
  • Que le journal, le périodique ou l’imprimé ne soit pas institué aux fins ou en vue des élections et que sa distribution et la fréquence de sa publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale.

La Loi n’oblige pas les médias à couvrir les partis politiques, les candidates et les candidats de manière équitable. Elle n’encadre pas, non plus, la façon dont les médias traitent des partis politiques, des candidates et des candidats.

Au-delà des lois électorales, diverses balises encadrent le travail des médias. Les stations de radio et de télévision, par exemple, sont soumises aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion. Des directives spécialement conçues pour les périodes électorales sont d’ailleurs accessibles sur le site Web du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le Conseil de presse du Québec diffuse également un guide de déontologie qui explique les droits et les responsabilités de la presse au Québec. Enfin, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec s’est dotée d’un guide de déontologie pour ses membres.

Débats

Les débats que les médias organisent entre les candidates et candidats sont considérés comme des émissions d’affaires publiques. Ils doivent donc respecter les règles concernant la couverture journalistique en période électorale.

D’autres règles s’appliquent aux débats qui ne sont pas organisés par des médias, qui sont considérés comme des assemblées publiques.

Sondages

La Loi n’interdit pas la diffusion ni la publication de sondages en période électorale. Des sondages peuvent être réalisés le jour de l’élection. Ils peuvent être faits sur le Web, sur les médias sociaux ou par téléphone, par exemple.

Les coûts liés à la tenue et à la diffusion d’un sondage peuvent toutefois constituer une dépense électorale. C’est notamment le cas lorsque le sondage est réalisé à la demande d’un parti ou d’un candidat. C’est aussi le cas si les résultats du sondage sont diffusés pendant la période électorale et qu’ils viennent favoriser ou défavoriser l’élection d’un candidat ou d’un parti.

Les sondages faits et diffusés par les médias ne constituent généralement pas des dépenses électorales. Les règles à respecter sont donc les mêmes que celles concernant la couverture journalistique.

Temps et espace offerts gratuitement

Sous certaines conditions, les médias peuvent offrir gratuitement de l’espace ou du temps aux entités politiques. Les partis politiques, les candidates ou les candidats concernés sont entièrement responsables du contenu de cet espace ou de ce temps de diffusion gratuit. Ils peuvent donc y écrire ou y dire ce qu’ils souhaitent, sans se faire diriger, sans commentaire de la part du média.

Le temps d’émission et l’espace gratuits s’apparentent à des espaces publicitaires. Ils sont libres de toute intervention éditoriale. Il faut bien les distinguer du travail journalistique que les médias accomplissent.

  • Une station de radio peut, par exemple, offrir 30 secondes pendant lesquelles aucune animatrice, aucun animateur n’intervient : ce temps d’émission est laissé à l’entière discrétion de chaque entité politique concernée.
  • Un journal peut aussi mettre un espace de 500 mots à la disposition de chaque entité politique, qui peut l’utiliser comme elle le souhaite, sans aucun traitement journalistique.

Le temps ou l’espace gratuit ne correspond donc pas à une entrevue ni à un article, puisque le média n’intervient pas; il laisse la parole à l’entité politique pour qu’elle communique un message.

Si le média souhaite offrir du temps ou de l’espace gratuit, il doit le faire de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à chaque parti politique ou à chaque candidate ou candidat.

Procédure recommandée pour offrir du temps ou de l’espace gratuit

  1. Le média communique son offre à l’ensemble des partis politiques, des chefs de partis ou des candidates et candidats, selon le cas, idéalement par écrit. Il peut leur préciser les modalités de son offre.
  2. Le média peut convoquer les personnes intéressées afin de discuter des modalités d’application de son offre en vue d’en arriver à un consensus. S’il n’y a pas de consensus, le média peut établir une procédure équitable respectant la Loi.
  3. Chaque fois que l’une des parties se prévaut de l’offre du média, le média devrait mentionner, au début ou à la fin du message, que cette intervention est faite en vertu de la Loi électorale.
  4. Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en cas de mésentente.

Diffusion d’une publicité achetée par une entité politique

Les partis politiques, les députées et députés indépendants, les électrices et électeurs qui s’engagent à se présenter comme candidats indépendants ainsi que les candidates et candidats indépendants peuvent acheter de la publicité à des fins politiques uniquement s’ils détiennent une autorisation du directeur général des élections.

Avant d’accepter de publier ou de diffuser une telle publicité, un média doit s’assurer que l’entité politique est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec, qui est diffusé sur le site Web d’Élections Québec.

Coût

Un média ne peut jamais réclamer ni accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité faite par une entité politique. Il peut offrir un rabais qui est accessible à toute la clientèle, mais aucune gratuité, aucun rabais exclusif à une entité politique n’est permis.

Erratum

Lorsqu’un message publicitaire comporte une erreur ou ne comporte pas les mentions requises par la Loi, un média ne peut pas publier un erratum ni diffuser la publicité à nouveau gratuitement. La nouvelle publication ou la diffusion qui vise à corriger l’erreur doit être facturée au prix courant du marché. Elle pourrait constituer une dépense électorale pour l’entité politique.

Règles additionnelles en période électorale

La période électorale commence le lendemain de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et se termine à l’heure de fermeture des bureaux de vote, le jour de l’élection.

La période électorale comme le [jour -33] et se termine à l’heure de fermeture des bureaux de vote, le [jour 0].

Les publicités diffusées pendant la période électorale constituent des dépenses électorales, même si la publicité a été engagée avant le début de la période électorale.

Interdiction de publicité

Au cours d’une période électorale, il est interdit de diffuser certains types de publicité à deux moments. Les interdictions visent la publicité diffusée par les médias électroniques et par les médias écrits. Puisque la Loi ne précise pas le support de diffusion, ces interdictions s’appliquent peu importe le support technologique ou la plateforme utilisée.

Pendant les sept jours qui suivent la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection générale ou partielle, seul le directeur général des élections peut :

  • Diffuser de la publicité ayant trait à l’élection ou en faire diffuser dans les médias électroniques (radio, télévision);
  • Publier de la publicité ayant trait à l’élection ou en faire publier dans les médias écrits (journaux, autres périodiques);
  • Afficher de la publicité ayant trait à l’élection ou en faire afficher sur un espace loué à cette fin (par exemple, panneau publicitaire; placard sur un abribus, dans le métro ou sur un autobus; bandeau publicitaire sur Internet ou dans les médias sociaux).

Toutefois, un média peut annoncer une assemblée visant à choisir une candidate ou un candidat si cette annonce comprend uniquement la date, l’heure et le lieu de sa tenue, le nom et l’identification visuelle du parti ainsi que le nom des personnes en lice.

Le jour de l’élection, seul le directeur général des élections peut :

  • Diffuser de la publicité ayant trait à l’élection ou en faire diffuser dans les médias électroniques (radio, télévision);
  • Publier de la publicité ayant trait à l’élection ou en faire publier dans les médias écrits (journaux et autres périodiques).

Autorisation d’une publicité

Avant d’accepter de diffuser une publicité qui constitue une dépense électorale, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par :

  • L’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti, d’une candidate ou d’un candidat (ou son adjointe ou adjoint);
  • La représentante officielle ou le représentant officiel de l’instance d’un parti dans une circonscription, s’il est autorisé à cette fin par l’agente officielle ou l’agent officiel du parti. Dans ce contexte, le représentant officiel peut autoriser une dépense dans sa circonscription, avant la fin de la période de mise en candidature, si aucun candidat de son parti n’a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription;
  • L’agence de publicité autorisée par écrit par l’agente officielle, l’agent officiel ou son adjointe ou adjoint, jusqu’à concurrence du montant fixé dans l’autorisation.

Au cours d’une élection partielle, l’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti ne peut pas faire de dépenses électorales, puisque cette responsabilité relève de l’agent officiel du candidat ou de la candidate. L’autorisation peut aussi provenir de l’agence de publicité, du représentant officiel de l’instance du parti où se déroule l’élection ou du représentant officiel du parti, si le parti n’a pas d’instance autorisée, selon les conditions mentionnées précédemment.

Mentions obligatoires

Tout écrit, objet ou matériel publicitaire produit pour le compte d’une entité politique doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom et le titre de l’agente officielle ou l’agent officiel (ou de l’adjointe ou l’adjoint) qui le fait produire (à la radio, à la télévision ou dans leurs équivalents numériques, ces mentions doivent être faites au début ou à la fin d’une publicité audio ou vidéo);
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Si les agentes officielles et agents officiels de plusieurs candidats et candidates d’une même région font ou engagent une dépense de publicité commune, cette publicité doit comporter le nom et le titre de chacun des agents officiels (ou, avec son consentement, le nom et le titre de l’agente officielle ou de l’agent officiel du parti) ainsi que le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Facturation

Le média doit facturer la commande à l’agente officielle ou l’agent officiel dans les 60 jours suivant celui de l’élection. Après ce délai, la réclamation doit être faite au directeur général des élections, dans les 120 jours qui suivent; sinon, la créance est prescrite et le média n’a aucun recours pour obtenir son paiement.

Diffusion d’une publicité achetée par un intervenant particulier

Un intervenant particulier est un électeur, une électrice ou un groupe composé majoritairement d’électrices et d’électeurs qui est autorisé, sous certaines conditions, à effectuer des dépenses de publicité au cours d’une période électorale pour :

  • Faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion;
  • Prôner l’abstention ou l’annulation du vote.

Ces publicités ne doivent pas favoriser ni défavoriser directement une candidate, un candidat ou un parti politique. Leur coût, qui ne doit pas excéder 300 $, doit être payé par l’intervenant particulier lui-même ou par la représentante ou le représentant du groupe.

Avant d’accepter une demande de publication ou de diffusion d’une publicité d’un intervenant particulier ou de diffuser une telle publication, tout média doit s’assurer que cet intervenant est inscrit au Registre des entités politiques autorisées du Québec, qui est diffusé sur le site Web d’Élections Québec.

Les règles encadrant la diffusion d'une publicité payée par une entité politique visent également les intervenants particuliers.

Un parti politique autorisé qui ne présente aucun candidat lors d’une élection générale ou partielle peut agir en tant qu’intervenant particulier. Il doit alors respecter les mêmes règles.

Mentions obligatoires

Tout écrit, objet ou matériel publicitaire produit pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom de l’intervenante ou de l’intervenant particulier ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom de la représentante ou du représentant du groupe;
  • Le titre « intervenant particulier »;
  • Le numéro d’autorisation que la directrice ou le directeur du scrutin de la circonscription lui a attribué;
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Dans le cas d’une publicité diffusée à la télévision, à la radio ou dans leurs équivalents numériques, les mentions doivent être faites au début ou à la fin du message. Les termes « autorisée » et « payée par » ne sont pas obligatoires.

Municipal

Dans cette section

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités encadre la tenue d’élections générales ou partielles municipales. Différentes règles relatives au financement politique et au contrôle des dépenses électorales s’appliquent dans les municipalités de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les municipalités régionales de comté qui élisent leur préfète ou préfet au suffrage universel.

Ces règles concernent les journaux, les périodiques ainsi que les postes de radio et de télévision. Leurs équivalents numériques sont également visés, peu importe la plateforme utilisée (sites Web, réseaux sociaux, plateformes de microblogage, de partage de vidéos ou de photos). Par exemple, un journal publié exclusivement dans une application pour appareils mobiles, une émission produite en baladodiffusion et des chroniques vidéos diffusées sur le Web peuvent être visés par ces règles.

Un média qui ne respecte pas ces règles est susceptible de commettre une infraction pénale passible d’une amende.

Les règles qui encadrent le contrôle des dépenses électorales sont en vigueur pendant la période électorale, qui commence le 44e jour précédant le jour de l’élection et qui se termine à l’heure de la fermeture des bureaux de vote, le jour de l’élection.

Couverture journalistique en période électorale

Au cours de la période électorale, y compris le jour de l’élection, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu’à l’habitude.

Les médias peuvent traiter des enjeux politiques, des partis, des candidates et des candidats. Ils peuvent le faire dans divers formats :

  • Articles
  • Éditoriaux
  • Nouvelles
  • Chroniques
  • Entrevues
  • Lettre de lecteurs
  • Émissions de nouvelles, de commentaires ou d’affaires publiques, comme les débats des chefs.

Il faut toutefois :

  • Que la publication ou l’émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’elle l’aurait été en dehors de la période électorale, sans paiement, sans récompense ni promesse de paiement ou de récompense;
  • Que le journal, le périodique ou l’imprimé ne soit pas institué aux fins ou en vue des élections et que sa distribution et la fréquence de sa publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale.

La Loi n’oblige pas les médias à couvrir les partis politiques, les candidates et les candidats de manière équitable. Elle n’encadre pas, non plus, la façon dont les médias traitent des partis politiques, des candidates et des candidats.

Au-delà des lois électorales, diverses balises encadrent le travail des médias. Les stations de radio et de télévision, par exemple, sont soumises aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion. Des directives spécialement conçues pour les périodes électorales sont d’ailleurs accessibles sur le site Web du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le Conseil de presse du Québec diffuse également un guide de déontologie qui explique les droits et les responsabilités de la presse au Québec. Enfin, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec s’est dotée d’un guide de déontologie pour ses membres.

Débats

Les débats que les médias organisent entre les candidates et les candidats sont considérés comme des émissions d’affaires publiques. Ils doivent donc respecter les règles concernant la couverture journalistique.

D’autres règles s’appliquent aux débats qui ne sont pas organisés par des médias, qui sont considérés comme des assemblées publiques.

Sondages

La Loi n’interdit pas la diffusion ni la publication de sondages en période électorale. Des sondages peuvent être réalisés le jour de l’élection. Ils peuvent être faits sur le Web, sur les médias sociaux ou par téléphone, par exemple.

Les coûts liés à la tenue et à la diffusion d’un sondage peuvent toutefois constituer une dépense électorale. C’est notamment le cas lorsque le sondage est réalisé à la demande d’un parti ou d’un candidat. C’est aussi le cas si les résultats du sondage sont diffusés pendant la période électorale et qu’ils viennent favoriser ou défavoriser l’élection d’un candidat ou d’un parti.

Les sondages faits et diffusés par les médias ne constituent généralement pas des dépenses électorales. Les règles à respecter sont donc les mêmes que celles concernant la couverture journalistique.

Temps et espace offerts gratuitement

Sous certaines conditions, les médias peuvent offrir gratuitement de l’espace ou du temps aux entités politiques. Les partis politiques, les candidates ou les candidats concernés sont entièrement responsables du contenu de cet espace ou de ce temps de diffusion gratuit. Ils peuvent donc y écrire ou y dire ce qu’ils souhaitent, sans se faire diriger, sans commentaire de la part du média.

Le temps d’émission et l’espace gratuits s’apparentent à des espaces publicitaires. Ils sont libres de toute intervention éditoriale. Il faut bien les distinguer du travail journalistique que les médias accomplissent.

  • Une station de radio peut, par exemple, offrir 30 secondes pendant lesquelles aucune animatrice, aucun animateur n’intervient : ce temps d’émission est laissé à l’entière discrétion de chaque entité politique concernée.
  • Un journal peut aussi mettre un espace de 500 mots à la disposition de chaque entité politique, qui peut l’utiliser comme elle le souhaite, sans aucun traitement journalistique.

Le temps ou l’espace gratuit ne correspond donc pas à une entrevue ni à un article, puisque le média n’intervient pas; il laisse la parole à l’entité politique pour qu’elle communique un message.

Si le média souhaite offrir du temps ou de l’espace gratuit, il doit le faire de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à chaque parti politique ou à chaque candidate ou candidat.

  • En dehors de la période électorale, il doit l’offrir à tous les partis autorisés de la municipalité.
  • En période électorale, il doit l’offrir à l’ensemble des candidates et candidats à un même poste, ou encore à tous les chefs de partis autorisés de la municipalité.

Procédure recommandée pour offrir du temps ou de l’espace gratuit

  1. Le média communique son offre à l’ensemble des partis politiques, des chefs de partis ou des candidates et candidats, selon le cas, idéalement par écrit. Il peut leur préciser les modalités de son offre.
  2. Le média peut convoquer les personnes intéressées afin de discuter des modalités d’application de son offre en vue d’en arriver à un consensus. S’il n’y a pas de consensus, le média peut établir une procédure équitable respectant la Loi.
  3. Chaque fois que l’une des parties se prévaut de l’offre du média, le média devrait mentionner, au début ou à la fin du message, que cette intervention est faite en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
  4. Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en cas de mésentente.

Diffusion d’une publicité achetée par une entité politique

Les règles encadrant la diffusion d’une publicité payée par une entité politique sont différentes lors des élections provinciales, municipales et scolaires. Lors d’élections municipales, il n’y a aucune période d’interdiction : les entités politiques peuvent diffuser ou faire diffuser de la publicité tout au long de la période électorale, même lors des jours de vote.

Les partis politiques, les candidates et candidats indépendants ainsi que les électrices et les électeurs qui s’engagent à se présenter aux prochaines élections peuvent acheter de la publicité à des fins politiques uniquement s’ils détiennent une autorisation du directeur général des élections.

Avant d’accepter de publier ou de diffuser une telle publicité, un média doit s’assurer que l’entité politique est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec, qui est diffusé sur le site Web d’Élections Québec.

Coût

Un média ne peut jamais réclamer ni accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité payée par une entité politique. Il peut offrir un rabais qui est accessible à toute la clientèle, mais aucune gratuité, aucun rabais exclusif à une entité politique n’est permis.

Erratum

Lorsqu’un message publicitaire comporte une erreur ou ne comporte pas les mentions requises par la Loi, un média ne peut pas publier un erratum ni diffuser la publicité à nouveau gratuitement. La nouvelle publication ou la diffusion qui vise à corriger l’erreur doit être facturée au prix courant du marché. Elle pourrait constituer une dépense électorale pour l’entité politique.

Règles additionnelles en période électorale

La période électorale commence le [jour -44] et se termine à l’heure de fermeture des bureaux de vote, le [jour 0].

La période électorale commence le 44e jour précédant le jour de l’élection et se termine à l’heure de la fermeture des bureaux de vote, le jour de l’élection.

Les publicités diffusées pendant la période électorale constituent des dépenses électorales, même si la publicité a été engagée avant le début de la période électorale.

Autorisation d’une publicité

Avant d’accepter de diffuser une publicité qui constitue une dépense électorale, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par :

  • L’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti (ou son adjointe ou adjoint);
  • L’agent officiel d’une candidate ou d’un candidat indépendant, qui peut être le candidat lui-même;
  • L’agence de publicité qui a été autorisée, le cas échéant.

Mentions obligatoires

Tout écrit, objet ou matériel publicitaire produit pour le compte d’une entité politique doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom et le titre de l’agente officielle ou l’agent officiel (ou de l’adjointe ou l’adjoint) qui le fait produire;
  • Dans le cas d’un regroupement de candidats indépendants, le nom de chaque candidat indépendant pour qui l’agent officiel agit, suivi de la mention « candidat indépendant »;
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

À la radio, à la télévision ou dans leurs équivalents numériques, ces mentions doivent être faites au début ou à la fin de la publicité audio ou vidéo.

Facturation

Le média doit facturer la commande à la personne qui l’a autorisée dans les 60 jours suivant celui de l’élection. Après ce délai, la réclamation doit être faite à la trésorière ou au trésorier de la municipalité, dans les 120 jours qui suivent; sinon, la créance est prescrite et le média n’a aucun recours pour obtenir son paiement.

Diffusion d’une publicité achetée par un intervenant particulier

Un intervenant particulier est un électeur, une électrice ou un groupe composé majoritairement d’électrices et d’électeurs qui est autorisé, sous certaines conditions, à effectuer des dépenses de publicité au cours d’une période électorale pour :

  • Faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion;
  • Prôner l’abstention ou l’annulation du vote.

Ces publicités ne doivent pas favoriser ni défavoriser directement une candidate, un candidat ou un parti. Leur coût, qui ne doit pas excéder 300 $, doit être payé par l’intervenant particulier lui-même ou par la représentante ou le représentant du groupe.

Avant d’accepter une demande de publication ou de diffusion d’une publicité d’un intervenant particulier ou de diffuser une telle publication, un média doit s’assurer que cet intervenant est inscrit au Registre des entités politiques autorisées du Québec, accessible sur le site Web d’Élections Québec.

Les règles encadrant la diffusion d’une publicité payée par une entité politique visent également les intervenants particuliers.

Un parti politique autorisé qui ne présente aucun candidat lors d’une élection générale ou partielle peut agir en tant qu’intervenant particulier. Il doit alors respecter les mêmes règles.

Mentions obligatoires

Tout écrit, objet ou matériel publicitaire produit pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom de l’intervenante ou de l’intervenant particulier ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom de la représentante ou du représentant du groupe;
  • Le titre « intervenant particulier »;
  • Le numéro d’autorisation que la présidente ou le président d’élection de la municipalité lui a attribué;
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Dans le cas d’une publicité diffusée à la télévision, à la radio ou dans leurs équivalents numériques, les mentions doivent être faites au début ou à la fin du message. Les termes « autorisée » et « payée par » ne sont pas obligatoires.

Scolaire

Dans cette section

La Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones, telle qu’elle se lisait le 7 février 2020, encadre la tenue d’élections générales ou partielles dans les commissions scolaires anglophones. Cette loi prévoit des règles relatives au financement politique et au contrôle des dépenses électorales des personnes qui posent leur candidature pour siéger au conseil des commissaires à titre de parent d’élève ainsi que de représentante ou représentant de la communauté. Ce sont les seules personnes élues au suffrage universel.

Les règles prévues par la Loi concernent les journaux, les périodiques ainsi que les postes de radio et de télévision. Leurs équivalents numériques sont également visés, peu importe la plateforme utilisée (sites Web, réseaux sociaux, plateformes de microblogage, de partage de vidéos ou de photos). Par exemple, un journal publié exclusivement dans une application pour appareils mobiles, une émission produite en baladodiffusion et des chroniques vidéos diffusées sur le Web peuvent être visés par ces règles.

Un média qui ne respecte pas ces règles est susceptible de commettre une infraction pénale passible d’une amende.

Les règles qui encadrent le contrôle des dépenses électorales sont en vigueur pendant la période électorale, qui commence le 44e jour précédant le jour de l’élection et qui se termine à l’heure de la fermeture des bureaux de vote, le jour de l’élection.

Couverture journalistique en période électorale

Au cours de la période électorale, y compris le jour de l’élection, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu’à l’habitude.

Les médias peuvent traiter des enjeux politiques, des candidates et des candidats. Ils peuvent le faire dans divers formats :

  • Articles
  • Éditoriaux
  • Nouvelles
  • Chroniques
  • Entrevues
  • Lettre de lecteurs
  • Émissions de nouvelles, de commentaires ou d’affaires publiques, comme les débats des chefs.

Il faut toutefois :

  • Que la publication ou l’émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’elle l’aurait été en dehors de la période électorale, sans paiement, sans récompense ni promesse de paiement ou de récompense;
  • Que le journal, le périodique ou l’imprimé ne soit pas institué aux fins ou en vue des élections et que sa distribution et la fréquence de sa publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale.

La Loi n’oblige pas les médias à couvrir les candidates et les candidats de manière équitable. Elle n’encadre pas, non plus, la façon dont les médias traitent des candidats.

Au-delà des lois électorales, diverses balises encadrent le travail des médias. Les stations de radio et de télévision, par exemple, sont soumises aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion. Des directives spécialement conçues pour les périodes électorales sont d’ailleurs accessibles sur le site Web du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le Conseil de presse du Québec diffuse également un guide de déontologie qui explique les droits et les responsabilités de la presse au Québec. Enfin, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec s’est dotée d’un guide de déontologie pour ses membres.

Débats

Les débats que les médias organisent entre les candidates et les candidats sont considérés comme des émissions d’affaires publiques. Ils doivent donc respecter les règles concernant la couverture journalistique.

D’autres règles s’appliquent aux débats qui ne sont pas organisés par des médias, qui sont considérés comme des assemblées publiques.

Sondages

La Loi n’interdit pas la diffusion ni la publication de sondages en période électorale. Des sondages peuvent être réalisés le jour de l’élection. Ils peuvent être faits sur le Web, sur les médias sociaux ou par téléphone, par exemple.

Les coûts liés à la tenue et à la diffusion d’un sondage peuvent toutefois constituer une dépense électorale. C’est notamment le cas lorsque le sondage est réalisé à la demande d’un candidat. C’est aussi le cas si les résultats du sondage sont diffusés pendant la période électorale et qu’ils viennent favoriser ou défavoriser l’élection d’un candidat.

Les sondages faits et diffusés par les médias ne constituent généralement pas des dépenses électorales. Les règles à respecter sont les mêmes que celles concernant la couverture journalistique.

Temps et espace offerts gratuitement

Sous certaines conditions, les médias peuvent offrir gratuitement de l’espace ou du temps aux entités politiques. Les candidates ou les candidats concernés sont entièrement responsables du contenu de cet espace ou de ce temps de diffusion gratuit. Ils peuvent donc y écrire ou y dire ce qu’ils souhaitent, sans se faire diriger, sans commentaire de la part du média.

Le temps d’émission et l’espace gratuits s’apparentent à des espaces publicitaires. Ils sont libres de toute intervention éditoriale. Il faut bien les distinguer du travail journalistique que les médias accomplissent.

  • Une station de radio peut, par exemple, offrir 30 secondes pendant lesquelles aucune animatrice, aucun animateur n’intervient : ce temps d’émission est laissé à l’entière discrétion de chaque entité politique concernée.
  • Un journal peut aussi mettre un espace de 500 mots à la disposition de chaque entité politique, qui peut l’utiliser comme elle le souhaite, sans aucun traitement journalistique.

Le temps ou l’espace gratuit ne correspond donc pas à une entrevue ni à un article, puisque le média n’intervient pas; il laisse la parole à la candidate ou au candidat pour qu’il communique un message.

  • Si le média souhaite offrir du temps ou de l’espace gratuit en période électorale, il doit le faire de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à chaque candidate ou candidat à un même poste.

Procédure recommandée pour offrir du temps ou de l’espace gratuit

  1. Le média communique son offre à l’ensemble des candidates et candidats, idéalement par écrit. Il peut leur préciser les modalités de son offre.
  2. Le média peut convoquer les personnes intéressées afin de discuter des modalités d’application de son offre en vue d’en arriver à un consensus. S’il n’y a pas de consensus, le média est responsable d’établir une procédure équitable respectant la Loi.
  3. Chaque fois que l’une des personnes se prévaut de l’offre du média, le média devrait mentionner, au début ou à la fin du message, qu’elle le fait en vertu de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones.
  4. Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en cas de mésentente.

Diffusion d’une publicité achetée par une entité politique

Les règles encadrant la diffusion d’une publicité payée par une entité politique sont différentes lors des élections provinciales, municipales et scolaires. Lors d’élections scolaires, il n’y a aucune période d’interdiction : les entités politiques peuvent diffuser ou faire diffuser de la publicité tout au long de la période électorale, même lors des jours de vote.

Les candidates et les candidats, les électrices et les électeurs qui s’engagent à se présenter aux prochaines élections peuvent acheter de la publicité à des fins politiques uniquement s’ils détiennent une autorisation du directeur général des élections. Ils peuvent aussi mandater quelqu’un d’autre pour le faire en leur nom s’ils sont membres d’une équipe reconnue.

Avant d’accepter de publier ou de diffuser une telle publicité, un média doit s’assurer que l’entité politique est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec, qui est diffusé sur le site Web d’Élections Québec.

Coût

Un média ne peut jamais réclamer ni accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité faite par une entité politique. Il peut offrir un rabais qui est accessible à toute la clientèle, mais aucun rabais exclusif à une entité politique n’est permis.

Erratum

Lorsqu’un message publicitaire comporte une erreur ou ne comporte pas les mentions requises par la Loi, un média ne peut pas publier un erratum ni diffuser la publicité à nouveau gratuitement. La nouvelle publication ou la diffusion qui vise à corriger l’erreur doit être facturée au prix courant du marché. Elle pourrait constituer une dépense électorale pour l’entité politique.

Règles additionnelles en période électorale

La période électorale commence le [jour -44] et se termine à l’heure de fermeture des bureaux de vote, le [jour 0].

La période électorale commence le 44e jour précédant le jour de l’élection et se termine à l’heure de la fermeture des bureaux de vote, le jour de l’élection.

Les publicités diffusées pendant la période électorale constituent des dépenses électorales, même si la publicité a été engagée avant le début de la période électorale.

Autorisation d’une publicité

Avant d’accepter de diffuser une publicité qui constitue une dépense électorale, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par la candidate ou le candidat.

Mentions obligatoires

Tout écrit, objet ou matériel publicitaire doit comporter la mention « autorisé par [nom de la personne] ». Dans le cas d’une publicité à la radio ou à la télévision, cette mention doit être faite au début ou à la fin du message. Le nom de l’imprimeur ou du fabricant doit aussi être mentionné, le cas échéant.

Facturation

Le média doit facturer la commande à la candidate ou au candidat dans les 60 jours suivant celui de l’élection. Après ce délai, il doit faire une réclamation à la directrice générale ou au directeur général du centre de services scolaire anglophone dans les 120 jours qui suivent; sinon, la créance est prescrite et le média n’a aucun recours pour obtenir son paiement.

Diffusion d’une publicité achetée par un intervenant particulier

Un intervenant particulier est un électeur, une électrice ou un groupe composé majoritairement d’électrices et d’électeurs qui est autorisé, sous certaines conditions, à effectuer des dépenses de publicité au cours d’une période électorale pour :

  • Faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion;
  • Prôner l’abstention ou l’annulation du vote.

Ces publicités ne doivent pas favoriser ni défavoriser directement une candidate ou un candidat. Leur coût, qui ne doit pas excéder 300 $, doit être payé par l’intervenant particulier lui-même ou par la représentante ou le représentant du groupe.

Avant d’accepter une demande de publication ou de diffusion d’une publicité d’un intervenant particulier ou de diffuser une telle publication, tout média doit s’assurer que cet intervenant est inscrit au Registre des entités politiques autorisées du Québec, qui est diffusé sur le site Web d’Élections Québec.

Les règles encadrant la diffusion d’une publicité payée par une entité politique visent également les intervenants particuliers.

Mentions obligatoires

Tout écrit, objet ou matériel publicitaire produit pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom de l’intervenante ou de l’intervenant particulier ou, s’il s’agit d’un groupe, le nom de la représentante ou du représentant du groupe;
  • Le titre « intervenant particulier »;
  • Le numéro d’autorisation que la présidente ou le président d’élection du centre de services scolaire anglophone a attribué à l’intervenant;
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Dans le cas d’une publicité diffusée à la télévision, à la radio ou dans leurs équivalents numériques, les mentions doivent être faites au début ou à la fin du message. Les termes « autorisée » et « payée par » ne sont pas obligatoires.

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